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CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 26/01307


Vérifier : CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 26/01307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/01307
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c597195da062e0f103e9

Texte de la décision

8,350 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 6 AOÛT 2026

N° RG 26/01307 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCWC

Copie conforme

délivrée le 06 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 4 Août 2026 à 11h35.

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

né le 19 Juillet 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,

assisté de Maître Caroline BREMOND, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [T] [H] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR

comparant en son représentant, Madame Sylvie VOILLEQUIN, Major de Police de la préfecture des Bouches-du-Rhône

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 6 août 2026 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 à 15h00,

Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 octobre 2025 par le PRÉFET DU VAR , notifié le même jour à 16 octobre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31juillet 2026 par le PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 17h00;

Vu l'ordonnance du 4 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 5 août 2026 à 10h36 par Monsieur [K] [Y] ;

Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je suis en France depuis 2024, j'ai été étudiant en Algérie . J'habite à [Localité 3] chez un oncle. Je vais faire mes papiers et partir en Espagne. Après avoir régularisé ma situation je reviendrais en France.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision et développe à l'audience les moyens de l'acte d'appel; il considère que la vie de l'intéressé est fixée en France et que les perspectives d'éloignement sont inexistantes en lé'état des relations entre les 2 pays ; il demande qu'une assignation à résidence soit envisagée.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et rappelle qune OQTF n'a pas été exécutée alors qu'il déclare en avoir eu connaissance et être sans domicile fixe. La retention est faite pour vérifier sa nationalité et obtenir unlaiser-paser et rien ne permet à ce stade de dire qu'il ne sera pas obtenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

2-Sur la prolongation de la rétention

2.1 Sur l'absence de diligences et de perspectives d'éloignement

Moyens des parties :

M.[Y] fait valoir principalement que les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes et surtout qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement compte tenu des relations de tensions entre l'Algérie et la France.

Le préfet du Var soutient en réponse que les diligences ont été faites; que la retention doit permettre de verifier la nationalité annoncée de l'étranger sans papiers et ensuite si elle est obtenue avec certitude d'organiser son retour avec les autorités du pays concerné ; qu'en l'espèce les relations avec l'Algérie sont difficiles mais se sont améliorées et en toute hypothèse peuvent évoluer.

Réponse de la cour :

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Il n'est pas contesté que des diligences ont été faites par l'administration dès le placement en rétention par la saisine du consulat d'Algérie pays dont l'intéressé se revendique ressortissant.

S'agissant de l'absence de perspectives d'éloignement, si en l'espèce, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 4 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment.

Ce moyen sera par voie de conséquence rejeté.

2.2 Sur l'impossibilité d'envisager une autre mesure

Moyens des parties :

M.[Y] fait valoir qu'il ne veut pas repartir en Algérie. Il reconnaît qu'il a été condamné pour vol mais que jusque là et depuis son arrivée en France en 2024 il travaillait. Il ajoute qu'il a son centre de vie dans le [Localité 4] et qu'il peut être hébergé ce qui permet de l'assigner à résidence.

Le préfet du Var soutient que la mesure de rétention est la seule possibilité M.[Y] ne remplissant pas les conditions d'une mesure d'assignation à résidence en l'absence de passeport et de pièces d'identité en cours de validité et au regard de de sa volonté de rester en France il est à craindre qu'il ne cherche à se soustraire à la mesure d'éloignement.

Réponse de la cour :

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Il résulte des élément du dossier qu' aucune autre mesure hors la rétention ne peut être envisagée car il n'est pas contesté que M.[Y] est dépourvu de passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'un domicile stable et permanent dans le [Localité 4] ou ailleurs et ne présente donc pas de garanties de représentations suffisantes. .

Il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence.

Par voie de conséquence la décision déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions soumises à la cour

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 4 août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [Y]

Assisté d'un interprète en langue arabe.

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