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CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 26/01311


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Date
06/08/2026
Numéro
26/01311
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c59b195da062e0f104cc

Texte de la décision

14,718 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 6 AOÛT 2026

N° RG 26/01311 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCYY

Copie conforme

délivrée le 6 août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 5 août 2026 à 10H10.

APPELANT

Monsieur [K] [G]

né le 7 février 2004 à à [Localité 2] (GHANA)

de nationalité Ghanéenne,

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,

assisté de Maître Caroline BREMOND, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [B] [M] interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER de la SELARL LX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 6 août 2026 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Août 2026 à 15h30,

Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juillet 2025 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié le même jour à 11h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 juin 2026 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 16h40 ;

Vu l'ordonnance du 5 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 5 août 2026 à 15h44 par Monsieur [K] [G] ;

Monsieur [K] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est en France depuis 6 ans ; qu'il a signé la précédente OQTF sans comprendre ce qu'il signé car il ne parle pas et ne lit pas le français ; qu'il reconnaît qu'il a frappé quelqu'un que sa vie depuis 2020 ets en France car il est allé à l'école, a travaillé ; qu'il n'a pas son passeport car il se l'est fait volé et que tout de suite il est allé à la police pour dire ce vo et il lui a tété remis un papier

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mainlevée de la mesure ; il reprend les moyens développé dans l'acte d'appel et soutient oralement que l'administration a mal apprécié sa situation et ses garanties de représentations ; qu'uen assignation à résidence est possible alors qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement puisque cela fait 3 fois que le consulat est relancé et ne donne qu'une réponse d'audition pour le 19 août ce qui entrainera que la mesure sera expirée ; enfin, il réfute que monsieur constitue une menace à l'ordre ;

Le conseil du préfet des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée; que la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles doit être rejetée : les éléments sont au dossier et le registre a été actualisé ; qu' il fait valoir que monsieur a déjà été assigné à résidence, qu'il est effectivement sans passeport et sans hébergement stable justifié à l'administration ; qu' il n'a pas respecté son assignation à résidence ne souhaitant pas partir de la [Etablissement 1] et que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies puisqu'il indique avoir perdu son passeport suite à un vol de ses affaires et que seule une copie serait en possession des services de police.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

2- Sur l'irrecevabilité de la requête tiré de l'absence de pièces utiles annexées

Moyens des parties :

M.[G] soutient que la requête du prefet est irrecevable car ne sont pas produits les pièces utiles et le registre actualisé.

Le prefet des Bouches du Rhône en réponse soutient que la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles doit être rejetée : les éléments sont au dossier et le registre a été actualisé 

Réponse de la cour :

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives mais il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.

En l'espèce, M. [G] ne précise pas les pièces utiles qui ferait défaut ; que les diligences effectuées par l'administration eet notamment les demandes auprès du consulta du Ghana par courriels des 10 juin, 1 juillet et 31 juillet 2026 sont annexées à la requête.

S'agissant de la copie actualisée du registre expressement prevue par la loi celui produit avec la requêt comporte les mentions des diligences effectuées. Enfin, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et les decisions antréieurs de première instance et d'appel prolongeant la retention figurant également dans les pieces jointes de sorte que l'ensemble des élements nécessaires pour permettre au juge d'apprécier sa situation sont versées au dossier.

Il sera par ailleurs rappelé que la cour d'appel considère que si la copie du registre figurant en procédure n'est pas actualisée, dès lors que le caractère « utile » de la pièce justificative s'apprécie in concreto et que d'autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, le juge est en mesure d'exercer son contrôle quant à l'exercice des droits de l'étranger et le défaut d'une copie de registre actualisée ne saurait être sanctionné.

Ce moyen d'irrecevabilité sera par voie de conséquence écarté et la fin de non recevoir rejetée.

3- Sur l'erreur manifeste de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure de rétention

Moyens des parties :

L'étranger soutient que la décision ne prend pas en cause sa situation personnelle et ses garanties de représentations ; qu'il a un passeport ghanéen et une adresse au CCAS ; enfin qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public.

Le préfet des Bouches du Rhône fait valoir pour sa part qu'il ne présente pas de garanties de représentation que sa situation a été examinée et qu'il n'a aucune adresse ce qui est clairement indiqué dans les arrêtés pris à son encontre.

Réponse de la cour :

Il ne résulte pas dés éléments versées aux débats que le préfet ait fait une erreur d'appréciation quant à la situation de l'étranger. Sa décision est motivée et M.[G] ne justifie pas d'uen adresse stable et permanente au sens de la jurisprudence constante de la cour de cassation ; qu'il n'a plus son passeport comme il l'a déclaré et ne peut le remettre aux autorités françaises.

Ce moyen sera également rejeté.

4-Sur la demande de troisième prolongation et l'absence de perspectives d'éloignement

Moyens des parties :

L'appelant soutient que les relances n'ont pas fait avancer la procédure de reconnaissance , qu'il a une adresse fixe au CCAS ; qu'il n'a jamais été poursuivi pénalement et que l'administration connaît son identité puisqu'elle a son passeport ; que subsidiairement il peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

Le préfet des Bouches du Rhône fait valoir qu'il n'a pas d'adresse stable et permanente ; que son passeport n'est pas auprès d'un service de police en original puisqu'il déclare dans son audition qu'il lui a été volé avec ses affaires ; et que la notion de menace à l'ordre public n'implique pas une condamnation ; qu'il ne remplit aucune des conditions de l'assignation à résidence et que si l'organisation de son départ prend du temps il en est responsable par la perte de son passeport.

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l'article L742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires du Ghana, ont été saisies dés le 10 juin 2026 et que des relances ont été effectué les 1er juillet et 31 juillet 2026 de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées ; que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais ; qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères ; que le 31 juillet 2026 le consulat a fixé une date d'audition de l'intéressé le 19 août 2026 et que les difficultés actuelles liées à l'obtention de laissez-passer consulaire en l'absence de pièces d'identité dont l'étranger a indiqué aux termes de son audition le 6 juin 2026 aux services de police qu'elles lui avaient été volées, sont également de son fait. Ainsi il n'est pas établi contrairement à ce qu'il soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Il y a lieu de considérer en effet considérer que la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois , les documents de voyage peuvent être reçus après son audition le 19 août 2026 et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, il n'y a pas d'obligation pour l'administration de respecter un bref délai.

Enfin les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies.

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne dispose pas contrairement également à ce qu'il soutient d'une adresse stable s'agissant de l'adresse du CCAS qui est un lieu de réception de son courrier sécurisé pas un lieu d'hébergement, ni de l'original de son passeport déposé entre les mains des services de police/La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée.

Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 5 août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [G]

Assisté d'un interprète en langue anglaise.

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