CA Angers, 7 août 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE B
N° RG 26/00035 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FVMB
Rectification erreur matérielle
Affectant l'ordonnance du 6 août 2026 de la cour d'appel d'Angers
Ayant statué sur l'appel d'une ordonnance du 8 juillet 2026
du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Laval
ORDONNANCE
DU 07 AOUT 2026
SUR SAISINE D'OFFICE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [D] [N]
né le 20 Mai 1977 à [Localité 2] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Nord [Localité 4]
ayant pour avocat commis d'office Me Tiffany OGEREAU, avocat au barreau d'ANGERS,
A :
UDAF DE LA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 4]
ARS DES PAYS DE LA [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR
Statuant sans audience, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Prononcé publiquement le 7 août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour ;
Vu l'ordonnance rendue par nous le 6 août 2026 confirmant l'ordonnance du 8 juillet 2026 du juge du tribunal judiciaire de Laval ayant ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète de M. [N] ;
Vu le courriel de ce jour du centre hospitalier Nord-[Localité 4] signalant une erreur matérielle affectant cette ordonnance ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
C'est par une erreur purement matérielle que le nom de 'M. [I]' figure en page 3 de l'ordonnance en lieu et place du nom de 'M. [N]'.
Il y a lieu de rectifier cette erreur comme il est au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rectifions l'ordonnance rendue le 6 août 2026 ;
Disiont qu'à la dix-neuvième ligne de la troisième page, il y a lieu de lire le nom de 'M. [N]' à la place de celui de 'M. [I]'.
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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