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CA Douai, 7 août 2026, RG 26/00120


Vérifier : CA Douai, 7 août 2026, RG 26/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c5ae195da062e0f107da

Texte de la décision

10,218 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU VENDREDI 7 AOUT 2026

Minute électronique

N° RG 26/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4RQ

DEMANDEUR :

SAS KITCHEN ACADEMY prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1]

représenté par Me Thomas OBAJTEK de la SAS HEPTA, avocat plaidant, avocat au barreau de Lille et ayant pour avocat postulant, Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDEURS :

Association AGS (CGEA DE [Localité 2]) en sa qualité de contrôleur de la SAS KITCHEN ACADEMY, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3]

représenté par Me Philippe VYNCKIER de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de Lille

SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [Z] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS KITCHEN ACADEMY, domicilié en cette qualité au siège

dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4]

représentée par Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Mélanie GABREAU, avocat au barreau de Lille

SCP BTSG prise en la personne de Maître [T] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la SAS KITCHEN ACADEMY, domicilié en cette qualité au siège

dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5]

représentée par Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Mélanie GABREAU, avocat au barreau de Lille

SCI SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EURO PE - SCI SECOVALDE en sa qualité de contrôleur de la SAS KITCHEN ACADEMY, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6]

non comparant

Monsieur le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI

représenté par Madame Isabelle ARNAL, avocate générale

PRÉSIDENTE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Muriel LACOINTE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Août 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : réputé contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Août deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Laurence BERTHIER, présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 janvier 2025 rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Lille-Métropole, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS Kitchen Academy ayant pour activité la vente de produits et services liés à l'art de la table, l'art culinaire ainsi que l'épicerie fine, la vente de livres et les prestations de formation se rapportant aux arts culinaires et de la table.

Par jugement contradictoire du 27 juillet 2026, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a notamment :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;

- nommé la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [T] [A], en qualité de liquidateur ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 juillet 2026, la société SAS Kitchen Academy a interjeté appel de cette décision.

Par actes séparés du 30 juillet 2026, la société SAS Kitchen Academy a fait assigner la SELARL BMA administrateurs judiciaires, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Kitchen Academy, la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur de la SAS Kitchen Academy, l'association AGS CGEA de Lille et la société pour l'équipement commercial du Val d'Europe - SCI Secovalde, ès qualités de contrôleur, devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 27 juillet 2026 ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle affirme disposer de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que notamment:

- la motivation des premiers juges paraît extrêmement approximative et dépourvue d'approche analytique comptable des éléments produits par la société et les organes de la procédure ;

- le déroulement de la période d'observation, mise à profit pour réorganiser en profondeur l'organisation et l'offre commerciale de la société (notamment la rationalisation du parc de magasins, la réduction des charges fixes, la refonte et accélération du site web, la diversification des canaux de redistribution), a permis de remettre l'entreprise sur une trajectoire ascendante et de pérennité, autorisant d'envisager la présentation d'un plan de redressement ;

- un plan de continuation, seule solution qui permettrait de préserver l'emploi des 42 salariés et désintéresser les créanciers, a été modélisé sur la base de la trajectoire du chiffre d'affaires, de rentabilité et de ressources de trésorerie que la société a réussi à préserver ;

- la liquidation judiciaire apparaît la plus mauvaise solution de procédure aux yeux des organes de la procédure.

Aux termes de ses conclusions responsives, l'AGS CGEA de [Localité 2], émet un avis favorable à la suspension de l'exécution provisoire et demande que les dépens soient laissés à la charge de la société SAS Kitchen Academy.

La Selarl BMA, en sa qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire, indiquent ne pas être opposées au plan de redressement et précisent s'en rapporter à justice.

La société pour l'équipement commercial du Val d'Europe SCI Secovalde en qualité de contrôleur de SAS Kitchen Academy n'a pas comparu.

Aux termes de son avis du 3 août 2026, soutenu à l'audience, l'avocat général est d'avis de rejeter la demande présentée par la société SAS Kitchen Academy.

SUR CE

Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Suivant l'alinéa 3 de ce texte, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il ressort du jugement déféré que, pour le tribunal, la société SAS Kitchen Academy n'a pas démontré en dix-huit mois sa capacité à se redresser, que même si les pertes sont moins importantes celles-ci demeurent, que le plan repose sur l'ouverture d'un nouveau magasin alors même que les mesures prises lors des périodes d'observation consistaient en des fermetures et des licenciements, qu'il est à craindre que le passif ne s'accroisse durant l'exécution du plan et que la trésorerie ne serve qu'à financer de nouvelles pertes.

Ce faisant, le tribunal n'a pas considéré l'intégralité des éléments produits aux débats et notamment le fait que la société a fourni beaoucoup d'efforts et a démontré sa capacité à se restructurer de façon importante, notamment avec la fermeture des magasins déficitaires et des licenciements, alors que ces mesures encore récentes et leurs effets se constateront dans un délai plus long que celui de la période d'observation, comme l'a relevé lui-même le mandataire judiciaire dans son rapport au tribunal, ce d'autant que l'activité de la société SAS Kitchen Academy connaît une forte saisonnalité (40 % du chiffre d'affaires annuel est réalisé en novembre/décembre), l'ouverture d'un magasin est envisagé à Paris dans un secteur 'premium', le résultat d'exploitation apparaît proche de l'équilibre en 2026 alors que l'exercice 2025 était marqué par une perte d'exploitation de 1,8 M€, le niveau de passif à apurer est moins important que celui déclaré (10 M€) puisqu'il se situe entre 4,9 et 5,7 M€ compte tenu des instances restant en cours, et 46 % des créanciers ont accepté le projet de plan, 3 ont exprimé un refus, le reste n'étant pas positionné (étant observé que les créanciers n'ayant pas répondu seront réputés abandonner 80 % de leur créance suivant l'option 3-A considérée comme étant acceptée), la trésorerie est conforme aux prévisions, et la liquidation judiciaire aggraverait l'implication financière de l'AGS par le licenciement de l'ensemble des salariés.

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont précisé à l'audience ne pas être opposés au plan de redressement.

L'AGS CGEA de [Localité 2] a émis un avis favorable au plan de redressement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée et il sera fait droit à la demande de la société SAS Kitchen Academy d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire après débats en audience publique,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 juillet 2026 du tribunal de commerce de Lille Métropole prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SAS Kitchen Academy.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Le greffier La présidente

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