CA Douai, 7 août 2026, RG 26/01185
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4ZU [Y] [C] [O]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 07 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [C] [O]
né le 09 Mars 1997 à [Localité 1] (CAP [Localité 2])
de nationalité Cap-verdienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [Z] [S]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 août 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 07 août 2026 à 15H10
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 août 2026 à 11h51 notifiée à 12h10 à M. [Y] [C] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [C] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 août 2026 à 15h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [C] [O], de nationalité cap-verdienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 1er août 2026 notifié à 21 heures 00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour et notifiée à 20h40.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 6 août 2026 à 11h51, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation ;
' Vu la déclaration d'appel du 6 août 2026 à 15h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge suivants :
' erreur manifeste d'appréciation de l'administration ;
' défaut d'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention ;
' défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Par ailleurs, en application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sauf à y ajouter que l'intéressé, qui ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait prétendre à une assignation à résidence comme il l'indique, quelles que soient par ailleurs ses garanties de représentation.
Il en résulte qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement et que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation.
Enfin, il sera relevé que l'intéressé ne produit aucun document en cause d'appel permettant de justifier d'une résidence stable et effective en [Etablissement 1].
Le moyen sera donc rejeté.
2/ Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable du procureur de la République
M. [Y] [C] [O] soutient que le procureur de la République n'a pas été informé immédiatement de son placement en rétention en violation de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ressort toutefois, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge par des motifs pertinents, que le placement en rétention de [Y] [C] [O] a été notifié à 21h00 et que le procureur de la République en a été informé à 21h12, dans le respect du texte précité.
Le moyen n'est pas fondé.
3/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [C] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4ZU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [Y] [C] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [C] [O] le vendredi 07 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [G] et à Maître [R] [P] le vendredi 07 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 07 août 2026
N° RG 26/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4ZU
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