CA Lyon, 6 août 2026, RG 26/06325
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Texte de la décision
N° RG 26/06325 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBB6
Nom du ressortissant :
[N] [Y]
[Y]
C/
[C] [K] L'ISERE
COUR D'APPEL [K] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 01 Avril 1998 à [Localité 1] - ETAT [Localité 2] (NIGERIA)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [Z] [O], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. [C] [K] L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Août 2026 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [Y] le 13 avril 2025.
Par décision du 6 juillet 2026 qui lui a été notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 03 juillet 2026.
Par décision en date du 10 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [Y] pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête en date du 3 août 2026 reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14h34, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [N] [Y] d'une durée supplémentaire de 30 jours.
Dans son ordonnance du 4 août 2026 à 12h20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [Y] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 5 août 2026 à 10h21, [N] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles L 742-4, L 741-3 et L 731-1du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : «Je n'ai commis aucune obstruction à mon éloignement pendant ma première période de prolongation. Je me suis entretenu avec les autorités consulaires nigérianes mais ces dernières n'ont apporté aucune réponse à la préfecture.
Par conséquent la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires et la décision de prolongation de ma rétention contestée devra être infirmée.
En l'occurence les autorités nigérianes n'ont pas apporté de réponse à l'administration après l'audition consulaire avec elles.
Dès lors Mme la juge judiciaire a commis une erreur d'appréciation en ordonnant la prolongation de ma rétention alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement '.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 août 2026 à 10 heures 30.
[N] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment, et de son avocat lequel, entendu en ses observations, a précisé se désister du moyen tiré de l'article L742-4 du CESEDA.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement vers le Nigeria.
[N] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L'appel de [N] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21,R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [N] [Y] n'a fait valoir aucun moyen moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [N] [Y], l'autorité administrative fait valoir que les autorités nigeriannes ont auditionné l'intéressé le 30 juillet 2026 mais qu'elles n'ont fait aucun retour suite à cette audition en dépit d'une relance qui leur a été adressée le 31 juillet 2026, qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [N] [Y], a obtenu très récemment une audition consulaire et qu'elle a relancé les autorités consulaires nigeriannes afin d'obtenir leur réponse le 31 juillet dernier.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de [N] [Y] résulte ainsi du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat nigérian.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités nigériannes sur lesquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de coercition;
Il existe à ce stade des perspectives d'éloignement dans la mesure où il n'est pas possible de présumer une absence de réponse des autorités consulaires nigériannes.
En conséquence, les conditions d'une seconde prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Karine COUTURIER
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