CA Lyon, 6 août 2026, RG 26/06334
Vérifier : CA Lyon, 6 août 2026, RG 26/06334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/06334 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBCO
Nom du ressortissant :
[T]
LE PREFET DU RHONE
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 06 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 06 AOUT 2026 à 15H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [O] [T]
né le 09 Septembre 2005 à [Localité 1] (ROUMANIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 5 août 2026 à 18 heures 26 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 00 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [O] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée;
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de 10 heures et a été régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas de ressources actuelles et représente une menace pour l'ordre public pour avoir été interpellé et signalisé dans ce cadre à 9 reprises, outre sa récente interpellation avec placement en garde à vue pour menace de mort réitérée, tandis que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations.
Dès lors il ne justifie pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [O] [T] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [O] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le vendredi 7 août 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Karine COUTURIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.