CA Lyon, 6 août 2026, RG 26/06327
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Texte de la décision
N° RG 26/06327 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBCA
Nom du ressortissant :
[L] [Y]
[Y]
C/
[D] [T] L'ISERE
COUR D'APPEL [T] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le 12 Mars 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [D] [T] L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Août 2026 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement du 25 mars 2026, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné [L] [Y] à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, mise à exécution par arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 juillet 2026.
Par décision en date du 31 juillet 2026 notifiée à l'intéressé le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 31 juillet 2026.
Par requête en date du 3 août 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le jour même à 15h02, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [L] [Y] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 4 août 2026 à 16h25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [Y] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration au greffe le 5 août 2026 à 11h18, [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA estimant que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention et que ses garanties de représentation n'ont pas été suffisamment prises en compte par le premier juge.
Par courriel adressé le 5 août 2026 à 14h32 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 5 août 2026 à 18h43 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge rappelant qu'elle est dans l'attente de document de voyage dont le retenu est dépourvu, qu'elle a saisi les autorités consulaires d'une demande de laissez-passer et qu'une audition est programmée le 6 août avec les autorités consulaires algériennes.
Le conseil de [L] [Y] n'a pas transmis d'observations.
MOTIVATION
L'appel de [L] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans sa requête d'appel, [L] [Y] a repris le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
S'agissant de l'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu'il a rappelé que [L] [Y] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 1]-4 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis aux autorités un passeport en cours de validité.
S'agissant du moyen tiré de l'absence de réalisation des diligences nécessaires pour organiser son éloignement dans les quatre premiers jours de sa rétention, l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge qui a relevé que les autorités algériennes ont été sollicitées à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 29 juillet 2026 en vue d'une audition du retenu laquelle est prévue ce jour.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [L] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou defait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Karine COUTURIER
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