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CA Lyon, 6 août 2026, RG 26/06323


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Date
06/08/2026
Numéro
26/06323
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c5dd195da062e0f10e6e

Texte de la décision

7,475 caractères

N° RG 26/06323 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBB4

Nom du ressortissant :

[L] [Q]

[Q]

C/

[B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [Q]

né le 30 Janvier 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]

comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Août 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois prise le 6 juin 2026 par le préfet de l'Ain a été notifiée le jour même à [L] [Q].

Par décision du 6 juin 2026, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette même date.

Le 12 juin 2026, le premier président de la cour d'appel de Lyon a infirmé la décision du 10 juin 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [Q] pour une durée de 26 jours.

Le 5 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [Q] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 7 juillet 2026.

Suivant requête du 3 août 2026 reçue et enregistrée le jour même à 15h02, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [Q] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 août 2026 à 16h40 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [L] [Q] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.

[L] [Q] a relevé appel de cette ordonnance le 05 août 2026 à 09h25 en indiquant : « force est de constater que ma situation ne rentre dans aucune des situations justifiant d'une troisième prolongation.».

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 août 2026 à 10 heures 30.

[L] [Q] a comparu et a été assisté de son avocat entendu en ses observations pour soutenir l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique avoir effectué les diligences nécessaires dès lors que le retenu est dépourvu de documents d'identité, qu'il est dans l'attente des documents de voyage et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.

[L] [Q] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel,comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

L'appel de [L] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [L] [Q] n'a fait valoir aucun moyen pour contester son placement en rétention et solliciter sa mise en liberté ; en appel il ne développe pas davantage un quelconque moyen se limitant à affirmer que sa situation ne correspond à aucune de celles justifiant d'une troisième prolongation au visa de l'article précité.

Dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [Q] l'autorité préfectorale a fait valoir que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité. [S] justifie, ainsi que l'a relevé le premier juge, avoir adressé le 3 juillet, puis le 3 août 2026 un courrier de relance aux autorités tunisiennes qu'elle avait initialement sollicitées le 9 juin en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire sur la base d'une copie d'acte de naissance, de passeport et d'empreintes digitales de l'intéressé. Il est ainsi établi que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [L] [Q] ce qui correspond expressément au cas visé à l'article L742-4 3° a).

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de la rétention administrative de [L] [Q] pour 30 jours supplémentaires.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [Q],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Karine COUTURIER

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