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CA Lyon, 6 août 2026, RG 26/06324


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Date
06/08/2026
Numéro
26/06324
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c5df195da062e0f10ed4

Texte de la décision

7,665 caractères

N° RG 26/06324 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBB5

Nom du ressortissant :

[V] [D]

[D]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [D]

né le 15 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] 2

comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Août 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 5 novembre 2025, [V] [D] a été condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans.

Par décision du 6 juillet 2026 qui lui a été notifiée le jour même, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 10 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [D] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 3 août 2026, reçue et enregistrée le jour même à 15 heures 02, le préfète de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 4 août 2026 à 14 heures 53, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe reçue le 5 août 2026 à 09 heures 37, [V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il soutient un défaut de diligences utiles et suffisantes auprès des autorités compétentes de la part de l'administration pendant le premier mois de sa rétention. Il fait valoir 'précédemment à mon placement en rétention, j'avais indiqué en audition avoir sollicité l'asile en Suisse et j'ai même remis mon bon de sortie suisse. A mon arrivée au CRA j'ai accepté la prise de mes empreintes à la borne EURODAC. Or depuis plus d'un mois maintenant la borne EURODAC est hors service et à plusieurs reprises j'ai demandé si je pouvais passer à la borne EURODAC, cependant on m'a rétorqué à la suite de toutes mes demandes que la machine n'était pas encore réparée.

A plusieurs reprises, il a été demandé aux services de l'administration de faire réparer cette machine, seul élément essentiel pour une demande de reprise en charge auprès des autorités concernées, cette demande de réparation n'a pas été exécutée depuis plus d'un mois'

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 août 2026 à 10 heures 30.

[V] [D] a comparu et a été assisté de son avocat qui a été entendu en ses observations précisant se désister du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L742-4 du CESEDA.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que la préfecture avait effectué les diligences légales nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes, soulignant qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve que le retenu a demandé l'asile en Suisse. Il indique que le bon de sortie suisse qui est produit n'est pas un titre, qu'[V] [D] ne rapporte pas la preuve qu'il a demandé l'asile en Suisse et qu'il n'existe pas dans cette hypothèse d'obligation de consultation de la borne Eurodac.

[V] [D] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

L'appel de [V] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Il ressort de la requête en prolongation et des pièces produites que des démarches ont été engagées dès son placement en rétention auprès des autorités suisses le 7 juillet 2026 et des autorités algériennes le 10 juillet 2026 sans réponse à ce jour malgré une relance effectuée auprès des autorités algériennes le 28 juillet.

S'agissant de la Suisse, si [V] [D] produit un document rédigé en allemand délivré par les services de l'immigration suisse qui correspond à un bon de sortie valable du 20 mai 2026 au 03 septembre 2026, ce dernier ne suffit pas à établir l'existence d'une demande d'asile susceptible de conduire à une demande de réadmission ou de reprise en charge. L'absence de réponse à la consulation de la borne Eurodac n'est pas plus à même de laisser supposer qu'il soit nécessaire de faire application du règlement dit Dublin.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Karine COUTURIER

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