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CA Toulouse, 7 août 2026, RG 26/00741


Vérifier : CA Toulouse, 7 août 2026, RG 26/00741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00741
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c5f4195da062e0f1146b

Texte de la décision

12,940 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/742

N° RG 26/00741 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRK7

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 août 2026 à 17H30

Nous S.GAUMET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2026 à 16H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[T] [R]

né le 09 Septembre 1991 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 août 2026 à 16h22

Vu l'appel formé le 07 août 2026 à 10h38 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 07 août 2026 à 15h30, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :

[T] [R]

assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [N][G] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [T] a fait l'objet :

- par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 mai 2025, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, avec interdiction de retour pour une durée de 6 mois aux motifs pour l'essentiel qu'étant né en Algérie et de nationalité algérienne, il se trouvait sur le sol français en situation irrégulière, qu'il était très défavorablement connu des services de police et qu'en conséquence sa présence constituait une menace pour l'ordre public, faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, qu'étant père d'un enfant de nationalité française âgé de 3 ans il ne justifiait pas contribuer à son entretien et à son éducation, ni d'un lien affectif avec lui,

- par arrêté du préfet du Var en date du 07 juillet 2026 notifié le même jour, d'un placement en centre de rétention administrative en vue de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2025,

- par ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulon, d'une première prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête du 05 août 2026, le préfet du Var a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de deuxième prolongation de la rétention de M. [T] pour une durée de 30 jours. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 06 août 2026.

Par déclaration du 07 août 2026 à 10h38, le conseil de M. [R] [T] a relevé appel de cette ordonnance en exposant que :

- sa nationalité algérienne ne fait aucun doute et qu'il a effectué une main courante de perte de son passeport,

- aucune réponse n'a été apportée par les autorités algériennes à la demande de laissez-passer consulaire du 07 juillet 2026 et aucune relance ni aucune diligence n'a été effectuée par le préfet du Var depuis la première prolongation,.

L'appelant déduit de ces éléments une absence de perspective d'éloignement pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, à l'annulation de la mesure de rétention administrative et à sa remise en liberté de M. [R] [T].

À l'audience, il est soutenu oralement au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA que les diligences effectuées par l'administration en vue de la réadmission de M. [T] dans son pays d'origine sont insuffisantes et inexistantes depuis le 7 juillet 2026 au motif que l'administration ne doit pas attendre le dernier moment pour effectuer ces diligences, selon l'article L. 741-3 du même code. Il est indiqué qu'il ne figure en procédure qu'un mail indiquant une attente de réponse des autorités algériennes, dans le cadre duquel la préfecture interroge le CRA qui répond qu'une audition consulaire a eu lieu, mais qu'il n'y a donc aucune relance aux autorités algériennes depuis le 7 juillet dernier. Il est conclu à la réformation de la décision entreprise .

Entendu, M. [T] a fourni des informations sur sa situation personnelle, indiquant être père d'un enfant suivi par le juge des enfants, être en attente d'une décision d'appel suite à un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 2] et précisant qu'un second enfant est à naître. M.[T] admet avoir reçu la visite du consul d'Algérie au centre de rétention. Il fait part de son souhait de ne pas repartir et indique que s'il est expulsé, il reviendra pour voir son fils et son enfant à naître.

L'administration indique avoir justifié des diligences effectives par une demande du 7 juillet et une audition consulaire le 29 juillet et être en attente de la délivrance du document de voyage par le consulat. Il est soutenu que la perspective d'éloignement existe et qu'en conséquence, la mesure doit être prolongée compte tenu de l'absence de garantie de représentation, dès lors que M. [T] est sans domicile fixe et que son comportement constitue une menace à l'ordre public.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel interjeté dans les termes

et délais légaux est recevable.

Sur la prolongation de la mesure

En application de l'article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En application de l'article L. 742-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est constant que la rétention ne peut être prolongée que lorsqu'existe une perspective raisonnable d'éloignement et que l'autorité administrative a effectué des diligences de nature à aboutir à un renvoi dans un État tiers dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention. Le juge doit apprécier de façon concrète et à la date à laquelle il statue si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement. Ces perspectives s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours. Il revient à l'administration de justifier que les diligences qu'elle indique avoir entreprises présentent un caractère suffisant.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé a été interpellé par les services de police du commissariat de [Localité 3] alors qu'il avait sans motif légitime pénétré dans la maison d'un particulier, qu'entendu en garde à vue il a admis être en France depuis 2019 et être dépourvu de tout titre de séjour.

Pour ordonner la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé, le premier juge a retenu que l'autorité requérante justifie d'une saisine des autorités consulaires algériennes dès le 07 juillet 2026, ainsi que d'une audition consulaire de l'intéressé le 29 juillet suivant et que l'administration restait dans l'attente du retour de cette audition, ce dont le premier juge a déduit que l'administration a accompli dès le placement en rétention toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à un éloignement. Le premier juge a également relevé qu'aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant l'épuisement de la durée légale de 90 jours de la rétention.

À l'audience, M. [T] fait plaider l'absence de diligences contre l'évidence des pièces du dossier et la cour, comme le premier juge, est en mesure de vérifier que la saisine des autorités consulaires algériennes comme l'audition consulaire sont effectives, l'intéressé admettant lui-même avoir été entendu.

M. [T] verse aux débats un document individuel de prise en charge établi par un service d'Assistance Educative en Milieu Ouvert démontrant que ce service est intervenu entre le 06 janvier et le 16 juillet 2026 au profit de son fils avec lequel il ne vit pas de façon habituelle.

Il produit également une main-courante de déclaration de perte de son passeport algérien ainsi qu'une photographie de ce document. Ces éléments sont de nature à conforter le bien-fondé de la procédure et la pertinence des demandes adressées par l'autorité préfectorale à l'Algérie.

Par les motifs pertinents ci-dessus rappelés et dénués de toute erreur d'appréciation sur la situation de l'appelant, que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte application de la loi aux faits de l'espèce.

La cour ajoute que les éléments en lien avec la situation familiale de l'appelant ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la prolongation de la mesure contestée et que la rétention dont il fait l'objet ne porte pas à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention concernant M. [R] [T]. La décision sera en conséquence confirmée et les dépens laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M.[R] [T]

Confirme l'ordonnance rendue le 06 août 2026 à 16h00 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse concernant M. [R] [T],

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à Monsieur [T] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L.CHAALAL S.GAUMET

ORDONNANCE 26/742

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [T] [R],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

.

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