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CA Toulouse, 7 août 2026, RG 26/00117


Vérifier : CA Toulouse, 7 août 2026, RG 26/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00117
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c5fa195da062e0f11575

Texte de la décision

4,286 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07 Août 2026

ORDONNANCE

Minute N° 2026/122

N° RG 26/00117 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQ4P

Décision déférée du 21 Juillet 2026

-Juge délégué de [Localité 1] -

APPELANT

Madame [Z] [V]

Actuellement hospitalisée à l'hopital [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [N] [O] [Q]

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué non comparant

AUTRE

CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Régulièrement avisé non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Août 2026 devant F. BRU, assisté de K. MOKHTARI, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit .

Nous, F.BRU, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Août 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

[Z] [W] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 11 juillet 2026, à la suite de troubles à l'ordre public et mise en danger, dans un contexte de décompensation psychiatrique .

Par ordonnance du 21 juillet 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte.

[Z] [W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2026 à 13h26, sans faire valoir de motifs à l'appui de son appel.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 31 juillet 2026, la patiente présente toujours des troubles et son amélioration clinique reste très partielle et fragile, de telle sorte que son état clinique est à consolider de même que l'adhésion aux soins. Pour ce médecin, son état de santé mentale, qui nécessite des soins, compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l'ordre public, et justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète continue .

Par avis écrit du 4 août 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée.

Lors de l'audience du 6 août , [Z] [V] n'a pu être entendue en raison de son état de santé faisant obstacle à son audition, selon le certificat médical de contre-indication médicale à l'audition en date du même jour .

Selon ce dernier certificat médical, [Z] [W] [K] présente un état d'agitation psychique avec logorrhée et une désorganisation psycho comportementale majeure, son absence de reconnaissance des troubles rend son comportement imprévisible.

Son conseil qui la représente a été entendue en ses observations.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Le centre hospitalier Gérard Marchant, régulièrement convoqué, ne comparaît pas .

La décsion est mise en délibéré au 7 août 2026.

MOTIFS :

L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.

Sans qu'il ne soit ici nécessaire de reprendre les termes, particulièrement explicites, de l'avis motivé du 31 juillet 2026 énoncés supra, complété par des éléments médicaux du 6 août , il est constant que [Z] [W] [K] présente des troubles psychiques qui persistent et qui, associés à un déni de leur existence, justifient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2026,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

K. MOKHTARI F. BRU

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