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CA Metz, 27 mars 2025, RG 22/02431


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Date
27/03/2025
Numéro
22/02431
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-18
Id
6a76c62c195da062e0f11c15

Texte de la décision

37,678 caractères

Arrêt n° 25/00086

27 Mars 2025


N° RG 22/02431 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2UO


Pole social du TJ de METZ

28 Septembre 2022

20/01291


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mars deux mille vingt cinq

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme KLEIN, munie d'un pouvoir général

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [C], né le 7 juillet 1955, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]) devenues l'établissement public [2] ([2]) du 30 octobre 1979 au 20 novembre 2001.

Il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 21 novembre 2001 au 31 mars 2002, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2002 au 31 décembre 2006.

Par formulaire du 6 juin 2018, M. [C] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [K] du 5 avril 2018 faisant état d'une « asbestose ».

Par décision du 10 septembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie « asbestose » de M. [C] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 8 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [C] un taux d'incapacité permanente de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros à la date du 6 avril 2018 (lendemain de la date de consolidation).

En parallèle, M. [C] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit :

préjudice d'incapacité fonctionnelle : 272,81 euros, complétés par une rente de 1 011 euros par an au 1er octobre 2018,

préjudice moral : 15 400 euros,

préjudice physique : 500 euros,

préjudice d'agrément : 2 400 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, par courrier du 2 septembre 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], a saisi, par requête du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [2] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [C] afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Par jugement du 28 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré le jugement commun à la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [C], recevable en son action,

dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] inscrite au tableau n°30A est due à la faute inexcusable de l'[2] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur,

ordonné à la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la [3] ' l'Assurance Maladie des Mines, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros,

dit que cette majoration sera versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M.[C], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas décès de M.[C] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,

fixé à la somme de 6 000 euros le montant de l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux moraux et d'agrément de M. [C], et dit que cette somme sera versée au FIVA par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de souffrances physiques,

condamné l'AJE, venant aux droits des [2], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement de l'article L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

condamné l'AJE à payer au FIVA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'AJE aux entiers frais et dépens.

Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 5 octobre 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 28 septembre 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle a fixé à la somme totale de 6 000 euros le montant de l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux moraux et d'agrément de M. [C], et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de souffrances physiques.

Par conclusions datées du 6 juin 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], demande à la cour de :

déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante subrogé dans les droits de M. [C] recevable en son action, dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint M. [C] est la conséquence de la faute inexcusable de l'[2], fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [C] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, condamné l'AJE à payer au FIVA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'AJE aux entiers frais et dépens,

infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la majoration de 1 977,76 euros sera versée au FIVA par l'Assurance Maladie des Mines, fixé à la somme totale de 6 000 euros le montant de l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux moraux et d'agrément de M. [C], et débouté le FIVA de ses demandes au titre du préjudice de souffrances physiques,

Et, statuant à nouveau sur ce point,

dire que l'Assurance Maladie des Mines devra verser directement cette majoration de capital de 1 977,76 euros à M. [C],

décerner acte au FIVA qu'il procédera au remboursement de la somme de 1 977,76 euros à l'Assurance Maladie des Mines,

fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C] comme suit :

souffrances morales : 15 400 euros,

souffrances physiques : 500 euros,

préjudice d'agrément : 2 400 euros,

Total : 18 300 euros,

dire que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

condamner l'[2] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 13 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL ET A TITRE D'APPEL INCIDENT :

infirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] est due à la faute inexcusable de son employeur,

PAR CONSEQUENT : débouter le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,

A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :

Sur les souffrances physiques

confirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques endurées par M. [C],

Sur les souffrances morales

infirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu'il a accordé au FIVA la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [C],

Sur le préjudice d'agrément

infirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu'il a accordé au FIVA la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d'agrément subi par M. [C],

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :

réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

débouter le FIVA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dire n'y avoir lieu à dépens.

Par courrier réceptionné au greffe le 17 juin 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :

Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'[2] dès lors que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

Le FIVA ajoute que les témoignages des anciens collègues de travail de M. [C] versés aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée, et notamment les manquements de l'employeur relatifs aux moyens de protection.

L'AJE ne conteste pas la condition relative à l'exposition de M. [C] au risque du tableau n°30. Cependant, il soutient que les [1] ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il indique qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement.

Il critique les attestations produites, estimant que le lien de travail entre les témoins et M. [C] n'est pas établi. Il ajoute que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.


Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur l'exposition :

L'AJE ne conteste pas la condition tenant à l'exposition au risque de M. [C].

En effet, il indique dans ses écritures que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) a reconnu l'exposition de M. [C] au risque prévu par le tableau n°30A des maladies professionnelles.

En conséquence, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles n'étant pas débattue, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la conscience du danger par l'employeur :

S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.

Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :

S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.

En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois de M. [C] (pièce n°9 de l'appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [2] du 30 octobre 1979 au 20 novembre 2001.

Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au jour :

du 30/10/1979 au 31/01/1980 : mécanicien d'entretien,

du 01/02/1980 au 31/08/1980 : chaudronnier tuyauteur,

du 01/09/1980 au 20/11/2001 : chaudronnier charpente fer,

Le FIVA produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail de M. [C], à savoir MM. [W], [A] et [S] (pièces n°13, 14 et 19 de l'appelant), dont les témoignages ont déjà été produits en première instance.

L'AJE critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que leurs attestations sont lacunaires en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection. Il ajoute que certains témoignages sont trop stéréotypés et généraux.

Contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.

La cour relève que les trois témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [C] :

M. [W] indique qu'il a travaillé avec M. [C] au puits Vouters de 1979 à 2000 « à la forge, chaufferie, à la carrière, au fond et dans les puits du bassin » ;

M. [A] déclare « nous étions dans le même atelier du puits Vouters appelé la forge. Nous avons travaillé ensemble de 1979 à 2001. Pendant cette période, nous avons travaillé au lavoir de Freyming, à la chaufferie de [Localité 4], à la carrière de Freyming et au fond dans tous les puits du bassin », les informations fournies par le témoin étant corroborées par son relevé de carrière (pièce n°16 de l'appelant) ;

M. [S] précise qu'il a côtoyé M. [C] de 1979 à 2001 « sur plusieurs endroits des [1] dans les ateliers du jour (lavoir, chaufferie, carrière, concasseur) ».

Le fait que le relevé de carrière de M. [C] fasse uniquement état d'une affectation au jour ne signifie pas que le salarié n'a jamais été amené à intervenir dans les chantiers du fond, d'autant que M. [C] indique dans son questionnaire assuré qu'il était amené à effectuer le contrôle et le remplacement des câbles des puits. En effet, M. [C] occupait le poste de mécanicien d'entretien, puis de chaudronnier tuyauteur, et enfin de chaudronnier charpente fer, de sorte qu'il devait être appelé pour effectuer les réparations sur la tuyauterie, ou les éléments de la charpente des chantiers du fond en cas de besoin.

Ces interventions au fond sont d'ailleurs confirmées par MM. [W] et [A] dans leurs attestations respectives.

Dès lors, la cour retiendra la force probante des trois témoignages, ces derniers donnant suffisamment d'informations, même en l'absence de relevés de carrière concernant MM. [W] et [S], pour établir que les témoins ont bien travaillé directement avec M.[C].

M. [W] relate :

« Nous avions l'habitude de confectionner des joints en klingérite, nettoyer les vieux joints, en grattant ou soufflant avec la bouche sans masque de protection, nous utilisions beaucoup de treuils et de palans avec des freins à base d'amiante sans masque de protection, au lavoir de Freyming, nous changions souvent les tresses amiantées sur les pompes, sur les redler, toujours sans masque ».

M. [A] expose :

« Nous avons remplacé les anciens joints [klingérite] par des joints neufs, mais pour cela il fallait gratter les anciens joints et souffler à l'air comprimé pour nettoyer la surface de l'emplacement du nouveau joint sans aucun masque de protection. A la chaufferie, nous avons utilisé des plaques d'amiante pur pour protéger les câbles électriques pour pouvoir faire des soudures, sans aucun masque de protection. Nous avons utilisé des treuils, des palans 1 tonne, 2 tonnes, avec des freins en amiante, sans masque de protection. Au lavoir de Freyming, nous avons utilisé de la tresse amiantée lors des remontages des couvercles de redler sans masque de protection ».

M. [S] confirme que M. [C] changeait les joints amiantés en grattant l'ancien joint et en soufflant à l'air comprimé la surface grattée. Il ajoute qu'en raison de cette man'uvre « les poussières flottaient dans l'air des locaux non ventilés » et que tous les travaux induisant la manipulation d'amiante sous forme de joints et plaques « étaient réalisés sans protection individuelle et sans information sur les dangers de tous ces produits ».

Ainsi, les témoins confirment que M. [C] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante. M. [S] et M. [C], dans son questionnaire, indiquent qu'ils n'avaient pas connaissance des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, n'ayant pas été informés par l'exploitant minier au sujet desdits risques. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d'un danger contre lequel ils n'avaient pas été mis en garde et pour lequel l'employeur n'avait pas mis en place de consignes.

Il résulte également du témoignage de M. [S] une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, cette dernière résultant des propos du témoin, corroborés par les déclarations de M. [C] dans son questionnaire, qui font état d'un dégagement de poussières dans des locaux non ventilés.

Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.

Il sera relevé en outre que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [2], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [C] contre ce risque.

Par ailleurs, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.

Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).

Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [C] en aurait personnellement bénéficié.

En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [2], qui avaient conscience du danger auquel M. [C] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint M.[C] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [2], le jugement du 28 septembre 2022 étant donc confirmé.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Sur la majoration de l'indemnité en capital

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'a pas à statuer sur la demande de « décerner acte » présentée par le FIVA qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisque cette formule est dépourvue d'effet juridique en l'espèce.

En conséquence, la cour ne répondra pas sur ce point.

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [C] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros, à la date du 6 avril 2018.

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité allouée à M. [C] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité octroyée à M. [C], dans la limite de 1 977,76 euros. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M.[C], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [C], consécutivement à sa maladie professionnelle.

Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [C], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.

Sur les préjudices personnels de M. [T] [C]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

sur les souffrances physiques et morales

Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], sollicite l'indemnisation des préjudices de ce dernier comme suit : 500 euros au titre des souffrances physiques et 15 400 euros s'agissant du préjudice moral. Il souligne que les souffrances morales de M. [C] se sont développées dès l'apparition des premiers symptômes, puis l'annonce du diagnostic, l'asbestose étant une maladie irréversible et évolutive. Il ajoute que cette pathologie, en évoluant, entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et se manifestant par une fatigue intense, une dyspnée d'effort, une toux et des râles crépitants constants.

L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier.

Il demande, à titre plus subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires présentées par le FIVA.

La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.


Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).

En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (rapport médical du taux d'IPP, compte-rendu de scanner thoracique) (pièces n°22 à 25 de l'appelant), lesquelles ne permettent pas d'imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [C] est atteint, d'autant que le médecin-conseil a relevé que l'état général du patient était conservé et a conclu à une « atteinte asbestosique débutante de faible profusion ».

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques de M. [C].

S'agissant du préjudice moral, M. [C] était âgé de 62 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une asbestose. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, confirmée par la victime dans le cadre de l'examen effectué par le médecin conseil ayant donné lieu au rapport d'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle (pièce n°23 du FIVA), sera réparée par l'allocation d'une somme de 13 400 euros, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M.[C] au moment de son diagnostic.

Le jugement est infirmé en ce sens.

sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 400 euros en réparation de son préjudice d'agrément, en indiquant que ce dernier n'est plus en mesure de pratiquer le vélo ou la marche en raison de sa pathologie.

L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], ne produit pas d'éléments, et notamment de témoignages, susceptibles de justifier d'un tel préjudice.

La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.


En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [C] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.

En effet, les seules déclarations de M. [C] reprises par le médecin-conseil dans son rapport sont insuffisantes, en l'absence de témoignages de proches, pour considérer que la victime pratiquait régulièrement une activité cycliste qu'il n'a plus été en mesure d'effectuer suite à la déclaration de sa maladie.

La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.


C'est en définitive la somme de 13 400 euros que la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice lié aux souffrances morales subies par M. [C].

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA caisse

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.

Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [C].

SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'AJE à verser 1 000 euros au FIVA, sur base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.

L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AJE qui succombe est également condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 28 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :

dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée au FIVA, en qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [T] [C], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM,

fixé à la somme de 6 000 euros le montant de l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux moraux et d'agrément de M. [C], et dit que cette somme sera versée au FIVA par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,

ORDONNE à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l'indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles directement à M. [T] [C],

FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [T] [C] à la somme de

13 400 euros (treize mille quatre cents euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), créancier subrogé dans les droits de M. [T] [C], par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la [3] ' l'Assurance Maladie des Mines,

DEBOUTE le FIVA sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [T] [C],

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [T] [C] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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