CA Rennes, 7 août 2026, RG 26/00495
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/15
RG : N° N° RG 26/00495 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSCW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur une demande d'effet suspensif
articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 06 Août 2026 à 14 heures 24 et mettant fin à la rétention de :
M. [L] [Q]
né le 15 Mars 2001 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée le 06 Août 2026 contre cette ordonnance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d'appel le 06 Août 2026 à 20 heures 30;
Vu la notification de l'appel du ministère public faite par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ;
Vu l'absence d'observation dans le délai légal de 2 heures de la notification ; Monsieur [Q] a été avisé du référé détention à 20 heures 15 le 6 août et son conseil à 20 heures 20;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu l'ordonnance du 6 août 2026 du juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ayant constaté l'irrecevabilité de la requête du représentant de M. le Préfet de la Mayenne en date du 4 août 2026, reçue à 17h02, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Q] et mis fin à sa rétention.
Vu la notification de cette ordonnance à M. le Procureur de la République le 6 août 2026 à 14 h 31.
Vu la demande d'appel avec effet suspensif formé par le Procureur de la République dans les six heures le 6 août à 20 h 30.
Vu les notifications de cet appel aux parties et l'absence d'observations parvenues au délégué du Premier Président de la cour d'appel de Rennes dans les deux heures prévues à l'article R 743-12 du CESEDA.
Vu la requête du Procureur de la République du 6 août 2026 à 19 h50.
SUR CE,
Par décision Décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « vingt-quatre heures » figurant à la seconde phrase de l'article L. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être déclarés contraires à la Constitution et dans son considérant n° 16 que :
'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard,
jusqu'au 1er octobre 2026, lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à sa rétention, l'étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la
justice au-delà de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à ce magistrat, durée prévue par la loi du 16 juin 2011 dont le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 9 juin 2011 mentionnée ci-dessus, qu'elle ne méconnaît pas la Constitution'.
L'article L 743-22 du CESEDA dispose en effet que :
'L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ».
L'appel suspensif du parquet est motivé par la condamnation de M. [Q] à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de territoire durant dix ans par le tribunal correctionnel de Nantes le 5 février 2026 pour des faits de trafic de stupéfiant, participation à une association de malfaiteur. D'autre part il est fait état de l'absence de titre de séjour valide et de garanties de représentation, sans autres développements.
En l'espèce, M. [Q] a été placé en détention provisoire pour ces faits le 15 mars 2024.
Compte tenu des remises de peine il est libérable le 1er août 2026 et a été placé en rétention administrative.
Son bulletin n° 1 n'a pas été produit et il n'a donc pas été justifié d'autres condamnation.
Aucun renseignement n'a non plus été fourni sur le déroulement de l'exécution de cette peine dont l'un des objectifs est l'amendement du prévenu et la prévention du renouvellement de l'infraction, spécialement la décision de la commission d'application des peines du 10 mars 2026 lui ayant refusé une libération sous condition et ses motivations.
S'agissant des garanties de représentation, M. [Q] d'après le dossier de première instance indique avoir fui la Russie en 2023 pour échapper à ses obligations militaires et pour solliciter l'asile. Il a fourni une attestation d'hébergement à [Localité 2] (Mme [B]).
Les critères de l'article L 743-22 du CESEDA ne paraissent donc pas réunis pour conférer à l'appel un caractère suspensif.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
FIXONS l'audience au 7 août 2026 à 15 heures.
Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience.
Fait à [Localité 3], le 07 Août 2026 à 10 heures 15
PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat.
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