CA Pau, 17 juill. 2026, RG 26/01920
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Texte de la décision
:N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix sept Juillet deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01920 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNCL
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Mélanie FILIATREAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,
APPELANT
M. [F] [L]
né le 13 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Valentin LESFAURIES, avocat au barreau de PAU, et de M. [O], interprête en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
M. [F] [L] né le 13 octobre 1997 à [Localité 1] en Algérie est de nationalité algérienne.
Par arrêté du 4 avril 2024, M. le préfet de Haute-Savoie a prononcé à l'encontre de M. [F] [L] une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Cet arrêté lui a été notifié le 4 avril 2024 à 13h45.
Par arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 juin 2026, M [F] [L] a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 23 juin 2026 par le premier président de la cour d'appel de Pau.
Par requête reçue le 13 juillet 2026 à 15h15 enregistrée le même jour à 16h40, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté les exceptions de nullités soulevées
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Gironde
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [L] régulière
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [L] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [F] [L] le 15 juillet 2026 à 15h40.
Par déclaration d'appel reçue le 16 juillet à 14h32, M. [F] [L] sollicite de voir :
- fixer une audience à laquelle Monsieur [F] [L] demande à être convoqué
- déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [L]
- infirmer l'ordonnance 26/00695 du 15 juillet 2026
statuant à nouveau,
A titre principal,
- accueillir les exceptions de nullités soulevées
- prononcer la nullité de la procédure
- rejeter, par voie de conséquence, la requête en prolongation de rétention présentée par la Préfète de la Gironde ;
- ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [L]
A titre subsidiaire,
- rejeter la requête du préfet comme étant infondée
- ordonner la remise en liberté de Monsieur [L]
A titre infiniment subsidiaire, ordonner le transfert de l'audience dans les locaux de la Cour d'appel de Pau.
A l'appui de son appel, il fait valoir que l'audience en visioconférence tenue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne est nulle pour les raisons suivantes :
- elle est contraire à l'article 6-1 de la CESDH en l'absence de but légitime
- le déroulement de la visio conférence s'est effectué en violation du droit à un procès équitable
- l'audience telle que tenue dans une «'annexe judiciaire'» ne respecte par l'article L. 743-7 du ceseda et n'a pas été impartiale
- les règles de publicité de l'audience et des débats n'ont pas été respectées compte tenu de la jauge mise en place
- les avocats n'ont pas disposé de moyens identiques à ceux dont ils disposent au tribunal.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
M. [F] [L] régulièrement convoqué a l'audience de ce jour a comparu.
Le préfet de la Gironde n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le parquet général a été avisé par courriel du 16 juillet 2026.
A l'audience, son conseil a été entendu en ses observations. Il a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
M. [F] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les exceptions de nullité
Selon l'article L. 743-7 du ceseda en sa version modifiée par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 (article 76) et par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 (article 44), «'Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Conformément au premier alinéa du IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024'».
Dans sa décision n°'2023-863 DC du 25 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que le deuxième alinéa de l'article L.'743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne méconnaît pas non plus la liberté individuelle, le droit d'asile ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
Ainsi, il a estimé que :
«'252.'En premier lieu, en permettant que les audiences puissent se tenir au moyen d'une communication audiovisuelle, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice.
253.'En deuxième lieu, d'une part, l'avocat de l'étranger peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il peut ainsi faire le choix d'être physiquement présent à ses côtés et a, en toute hypothèse, le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. D'autre part, une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition de l'intéressé. En outre, les deux salles d'audience sont ouvertes au public et un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées est établi dans chacune des salles d'audience.
254.'En dernier lieu, le moyen de communication audiovisuelle auquel il est recouru doit garantir la confidentialité et la qualité de la transmission. À ce titre, le président du tribunal administratif ou le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
255.'Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté'».
La jurisprudence concordante du Conseil d'État et de la Cour de cassation a estimé que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge du tribunal administratif ou judiciaire ne contrevient pas au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que le juge s'est assuré que l'audience était tenue dans une salle à proximité immédiate du centre de rétention administrative, bénéficiait d'une entrée autonome pour l'étranger et d'une entrée donnant sur la voie publique pour le public.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'appelant et de l'ordonnance entreprise que l'audience s'est tenue en visioconférence, entre la salle d'audience du tribunal et une salle située à proximité du centre de rétention administrative (cra). M. [F] [L] a été assisté de son conseil présent dans la salle d'audience située à proximité du cra.
Sur la salle d'audience, les plans et photographies produits par l'appelant permettent de relever qu'elle est située à proximité immédiate du cra et que si elle est située sur l'emprise du même terrain que celui-ci, elle dispose de deux entrées propres. L'entrée principale par l'avant du bâtiment est réservée à l'entrée des avocats et du public. Elle est surmontée d'une balance symbolisant la justice et donne directement sur la [Adresse 1] par un sas extérieur fermé par une grille.
Sur l'arrière de ce bâtiment, une entrée spécifique est prévue pour les personnes retenues et leur escorte. Il en résulte que la personne retenue doit sortir du bâtiment du cra, faire quelques mètres avant de rentrer dans le bâtiment construit spécifiquement pour créer une salle d'audience.
Le plan permet en outre de relever la présence d'un bureau à proximité de la salle d'audience permettant la tenue des entretiens confidentiels entre la personne retenue et son avocat.
Enfin, il n'est pas justifié que ce bâtiment qui a été construit, selon les propres écritures de l'appelant pour « la création d'une salle d'audience'», soit utilisé à une autre fin que la tenue des audiences relatives au contentieux de la rétention.
Il en résulte donc que le bâtiment spécifique dans lequel se tiennent les audiences est bien séparé et distinct de celui du cra et bénéficie d'entrées propres, l'une donnant sur la voie publique et l'autre sur le cra afin de faciliter la sortie et l'entrée des personnes retenues et de leurs escortes.
La cour d 'appel retient donc que l'audience en visioconférence s'est bien tenue dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention conformément au texte sus-visé. Dans ces conditions, l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience n'a pas contrevenu au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Par ailleurs, la cour d'appel relève que l'appelant procède principalement par affirmations d'ordre général non corroborées par des pièces ou le déroulement de l'audience de première instance.
Ainsi sur les conditions matérielles, il n'est pas démontré que les avocats de l'appelant n'aient pas bénéficié des mêmes conditions que celles disponibles dans l'enceinte du tribunal et ce que se soit pour le bureau à proprement parler, la transmission des pièces ou encore le réseau wifi. Il sera ajouté que les avocats assistant M. [F] [L] ont pu déposer leurs conclusions et pièces au juge et il n'est pas justifié qu'en raison de problèmes techniques survenus lors de l'audience, des pièces complémentaires n'aient pu être transmises au magistrat.
En outre, le dossier du tribunal permet de relever qu'il a bien été dressé un procès-verbal technique par salle d'audience qui exclut tous les deux toute perturbation dans la liaison. Or, l'appelant ne produit aucune pièce pour justifier des prétendus problèmes de liaison liés notamment à l'utilisation d'un clavier par le greffe. De même, il n'est pas produit de pièce pour justifier d'un mauvais son ou paramétrage de la caméra étant précisé que dans son ordonnance, le premier juge a indiqué qu'aucune difficulté n'avait été soulevée par l'avocat ou la personne retenue.
De plus, aucune disposition ne prévoit que chacun des procès-verbaux soit rédigé par le greffe judiciaire et plus généralement que du personnel appartenant au tribunal soit présent à l'audience se tenant dans la salle à proximité du lieu de rétention. Dans ces conditions, il ne peut être retenu d'irrégularités du fait que du personnel du ministère de l'intérieur a rédigé le procès-verbal technique et était présent dans la salle étant ajouté que ce même personnel se déplace aux audiences tenues au tribunal.
De même, il n'est pas justifié que du public, en ce compris des proches de la personne retenue, ait été empêché d'entrer dans la salle d'audience, la seule existence d'une jauge étant insuffisante à cet effet étant précisé qu'une telle mesure peut aussi exister dans une salle d'audience classique.
Enfin, la cour d'appel souligne que dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a rappelé que le but du législateur était d'assurer une bonne administration de la justice ce qui constitue un motif légitime permettant de recourir à la visioconférence.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que l'audience en visioconférence s'est déroulée normalement sans contrainte matérielle ou technique spécifique. La personne retenue a été assistée par un avocat et a pu non seulement déposer des pièces et conclusions mais également se défendre devant le juge assisté de son greffier en salle d'audience au tribunal reliée par un système de visioconférence à la salle d'audience du lieu de rétention.
En l'absence de démonstration d'une violation des règles du procès équitable ou d'impartialité, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, dans sa version modifiée par la loi n°2025-796 du 11 août 2025,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il sera relevé dans un premier temps que l'appelant n'a soutenu aucun moyen sur la prolongation de sa rétention.
En second lieu, le premier juge a fort justement retenu que l'autorité administrative démontrait avoir effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [F] [L] et que le comportement de celui-ci portait atteinte à l'ordre public. Son développement permet en outre de retenir que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies.
Les motivations du premier juge parfaitement argumentées seront donc adoptées.
L'ordonnance sera dès lors confirmée sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire
Déclare le recours recevable en la forme.
Rejette les exceptions de nullité.
Confirme l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 15 juillet 2026.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Juillet deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sabine TOURNEMINE Mélanie FILIATREAU
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 17 Juillet 2026
Monsieur [F] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [N] [P], par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.