CA Orleans, 7 août 2026, RG 26/00063
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00063
Minute n°
Notification du : 07/08/2026
Juge du tribunal judiciaire de Blois
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[Q] [B]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[V] [B]
Le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX (07/08/2026),
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [Q] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d'Orléans désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Centre Hospitalier [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 29 juillet 2026
* * * * *
Vu l'ensemble de la procédure,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du 22 juin 2026 maintenant la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Mme [Q] [B] sous une autre forme qu'une hospitalisation complète,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois du 23 juin 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du 15 juillet 2026 portant réintégration en hospitalisation complète de Mme [Q] [B],
Vu les certificats et avis médicaux établis dans le cadre de la mesure,
Vu l'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire de Blois du 20 juillet 2026,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois du 24 juillet 2026 ordonnant le maintien des soins contraints envers Mme [Q] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du douzième jour,
Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026 par Mme [Q] [B] à l'encontre de cette ordonnance,
Vu l'avis du parquet général du 29 juillet 2026, mis à disposition des parties avant l'audience, qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu le certificat médical de situation établi le 31 juillet 2026,
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en présence de Mme [Q] [B],
Vu les observations de l'avocat assistant Mme [Q] [B],
MOTIFS
Sur la procédure :
Le conseil de Mme [Q] [B] a indiqué qu'il n'était pas utile d'entrer dans le détail de la procédure.
C'est par une analyse circonstanciée des éléments de fait et de droit que la cour adopte que le premier juge a constaté la régularité de la procédure, étant précisé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique que la période d'observation, au terme de laquelle sont établis en particulier les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, ne concerne que l'admission initiale et qu'elle n'est pas applicable en cas de modification des soins et de réintégration sous le régime de l'hospitalisation complète (comme en l'espèce) pour laquelle la seule exigence est celle d'un certificat médical circonstancié donnant les raisons de ladite réintégration.
Au fond :
Mme [Q] [B] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement sous forme d'hospitalisation complète le 12 juin 2026, à la demande d'un tiers, en urgence. Cette prise en charge a été maintenue sous une forme autre qu'une hospitalisation complète avant que Mme [Q] [B] ne fasse l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète le 15 juillet 2026, son traitement n'apparaissant plus adapté à son état.
Le certificat médical du 31 juillet 2026 mentionne :
"La patiente dit "ne pas être malade, ne pas être délirante, ne pas avoir des hallucinations auditives mais plutôt avoir des acouphènes". Elle estime ne pas avoir besoin de soins.
Elle dit consommer la cocaïne et le cannabis "avec plaisir".
Elle reconnaît également ne pas dormir la nuit pour surveiller son père afin, selon elle, de protéger sa mère.
Elle dit avoir de grands projets professionnels, notamment elle travaille sur un brevet qui va créer beaucoup d'emploi en Europe et dans le monde. Elle a le projet de devenir présidente de la France, faire un film afin qu'il soit diffusé dans toutes les écoles de France.
La patiente a une conviction inébranlable avec une gestuelle assurée.
Patiente de bon contract, calme durant l'entretien et estime que son père la "piège" tout le temps pour la faire "interner". Elle nous demande avec insistance de noter : "je n'ai pas d'hallucinations auditives mais j'ai des acouphènes et je ne suis pas shizophrène".
A l'audience, Mme [Q] [B] a indiqué qu'elle avait arrêté son traitement, convaincue de ne pas être schizophène et que son père l'avait piégée en la conduisant à l'hôpital. Elle demande à être suivie en soins libres, acceptant une injection seulement si nécessaire et le suivi d'un psychologue mais pas d'un psychiatre. Elle a ajouté avoir de grands projets concernant le développement d'un brevet et sa participation à des élections.
L'audition de Mme [Q] [B] révèle l'absence de regard critique sur ses troubles, voire leur déni, et un consentement aux soins fragile.
Le maintien des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète recommandé par le corps médical s'avère justifié, aucun élément ne permettant de remettre en cause cette appréciation.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [Q] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Carole CHEGARAY, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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