CA Orleans, 7 août 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00062
Minute n°
Notification du : 07/08/2026
Juge du tribunal judiciaire de Blois
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[N] [Q]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
LE PRÉFET DE LOIR ET CHER
Le SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX (07/08/2026),
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]
représenté par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d'Orléans désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Centre Hospitalier Simone Veil
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
LE PRÉFET DE LOIR ET CHER
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 29 juillet 2026
* * * * *
Vu l'ensemble de la procédure,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois du 23 octobre 2025 portant admission de M. [N] [Q] en hospitalisation complète au centre hospitalier de Blois,
Vu l'arrêté du préfet du Loir et Cher du 02 février 2026 décidant de la prise en charge de M. [N] [Q] sous une autre forme qu'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet du Loir et Cher du 19 février 2026 modifiant la forme de prise en charge de M. [N] [Q] sous une autre forme qu'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet du Loir et Cher du 17 juillet 2026 portant réintégration en hospitalisation complèté de M. [N] [Q],
Vu les certificats et avis médicaux établis dans le cadre de la mesure,
Vu l'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire de Blois du 23 juillet 2026,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois du 24 juillet 2026 ordonnant le maintien des soins contraints envers M. [N] [Q] sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du douzième jour,
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026 par M. [N] [Q] à l'encontre de cette ordonnance,
Vu le certificat médical de situation établi le 31 juillet 2026,
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en l'absence de M. [N] [Q],
Vu les observations de l'avocat représentant M. [N] [Q],
MOTIFS
Sur la procédure :
Le conseil de M. [N] [Q] a fait observer qu'il n'y avait pas de difficultés particulières d'un point de vue procédural.
C'est par une analyse circonstanciée des éléments de fait et de droit que la cour adopte que le premier juge a constaté la régularité de la procédure, étant précisé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique que la période d'observation, au terme de laquelle sont établis en particulier les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, ne concerne que l'admission initiale et qu'elle n'est pas applicable en cas de modification des soins et de réintégration sous le régime de l'hospitalisation complète (comme en l'espèce) pour laquelle la seule exigence est celle d'un certificat médical circonstancié donnant les raisons de ladite réintégration.
Au fond :
M. [N] [Q] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète en date du 17 juillet 2026.
Il a fait appel de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois ayant ordonné le maintien des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète au delà du douxième jour en ces termes : 'j'ai bien reçu votre décision du maintien en hospitalisation que je refuse de votre part car mon injection manquée a été faite et cela fait plusieurs jours que j'attends de sortir de l'hôpital de [Etablissement 1] pour suivre mes consultations en hospitalisation de jour'.
Le certificat de situation du 31 juillet 2026 mentionne :
'Pour rappel, patient réintégré suite à non respect du programme de soins.
Patient vu ce jour, calme, avec un discours pauvre.
Le patient n'est pas délirant, respecte le règlement du service.
Par ailleurs, M. [N] [Q] a été informé de sa mesure de soins sous contrainte et des recours possibles.
Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, en hospitalisation complète, restent justifiés'.
A réception de sa convocation pour l'audience du 03 août 2026, M. [N] [Q] a indiqué ne pas souhaiter être présent à l'audience mais vouloir être représenté par un avocat commis d'office. Son conseil a fait valoir qu'on pouvait constater une amélioration dans sa situation et avoir les meilleurs espoirs pour lui. Il n'a pas formé de demande particulière, s'en remettant au contrôle formel de la régularité de la procédure.
Il résulte des éléments du dossier que M. [N] [Q] a été admis le 23 octobre 2025 en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète à la suite d'une déclaration d'irresponsabiltié pénale, en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale. Il a déjà fait l'objet d'une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Il n'a pas respecté son programme de soins, ce qui a conduit à sa récente réintégration. S'il apparaît stabilisé, il reste que le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète est recommandé, aucun élément ne permettant de remettre en cause cette appréciation.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [N] [Q] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Carole CHEGARAY, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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