CA Colmar, 7 août 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZXN
Minute n° 26/348
Copie exécutoire à :
- Me Mathilde MESSAGEOT
- Me Marine COLTAT
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
3ème Chambre Civile
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Août 2026
Dans l'affaire entre :
Mme [Z] [S]
née le 16 octobre 1976 à [Localité 1] (68)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
- demandeur au référé -
et
M. [I] [G]
né le 20 mai 1974 à [Localité 3] (67)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG
- défendeur au référé -
NOUS, Monsieur WALGENWITZ, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de Madame HENNER, greffière lors des débats, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 03 Août 2026, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour 07 Août 2026, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] et Monsieur [I] [G] ont été en couple et se sont séparés. De leur relation est issu un enfant né le 16 juillet 2002.
Après leur séparation, les parties ont régularisé un contrat de bail conclu le 17 avril 2003, avec effet au 1er juillet 2003 qui porte sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] dont Monsieur [I] [G] est propriétaire au profit de Madame [S] en tant que locataire avec un loyer initial 'xé à la somme de 610 €, outre 55 € de provisions sur charges.
Monsieur [G] a adressé à Madame [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4.790,82 €, arrêtée au 27 avril 2023, loyer du mois d'avril 2023 inclus.
Le 29 août 2023, Monsieur [G] a également fait délivrer à Madame [S] un congé pour reprise des locaux pour le 30 juin 2024.
C'est dans ce contexte que Monsieur [G] a saisi le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par assignation du 3 octobre 2024.
Par un jugement du 1er avril 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré l'action de Monsieur [I] [G] à l'encontre de Madame [Z] [S] recevable ;
- débouté Madame [Z] [S] de sa demande tendant à la nullité du contrat de bail du 17 avril 2003 ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 17 avril 2003 conclu entre Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [S] concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] sont réunies à la date du 23 juillet 2023 ;
- constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [Z] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [Z] [S] à Monsieur [I] [G] à compter du 23 juillet 2026, date de résiliation du bail, et jusqu'à libération définitive des lieux, à une somme de 665 €, sous réserve du décompte de charges, indexé tous les ans le ler juillet, selon indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, devant être versée par avance, le 5 de chaque mois ;
- condamné Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 6.185,82 € au titre des loyers, des charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [I] [G], l'indemnité d'occupation mensuelle précitée à compter du ler août 2023, et jusqu'à complète libération des lieux ou reprise du logement ;
- condamné Monsieur [I] [G] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
- débouté Madame [Z] [S] de sa demande de suspension ou diminution des loyers, de délais de paiement ainsi que de sa demande de délais à expulsion ;
- débouté Madame [Z] [S] de sa demande de travaux ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté Madame [Z] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Madame [Z] [S] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire du 22 mai 2023 ainsi que le coût de la notification de celui-ci à la CCAPEX ;
- dit que les dépens ne comprendront pas le coût du congé délivré par Monsieur [I] [G] à l'encontre de Madame [Z] [S] le 29 août 2023, ni le coût de la notification de celui-ci à la CCAPEX ;
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Madame [S] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2026.
Elle a aussi sollicité l'arrêt de son exécution provisoire, demande à l'origine de la présente procédure.
* * *
Vu les dernières écritures de Madame [Z] [S] datées du 27 juillet 2026 accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation dans lesquelles elle demande à la cour de :
- juger la demande de Madame [S] recevable et bien fondée ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 1er avril 2026 ;
- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les dernières écritures de Monsieur [I] [G] transmises par voie électronique le 21 juillet 2026 accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation dans lesquelles il sollicite de la cour de :
- déclarer Madame [Z] [S] mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du ler avril 2026 (RG 24/09458) tel que rectifié par jugement du 29 avril 2026 ;
- débouter en conséquence Madame [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que la présente saisine revêt un caractère abusif et dilatoire ;
- condamner Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2 000 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [Z] [S] aux entiers dépens de la présente instance de référé.
Après un renvoi le dossier a été évoqué à l'audience du 3 août 2026 et était mis en délibéré au 7 août suivant.
SUR CE
L'instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite le 9 juillet 2024, il convient de rappeler que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au titre de la recevabilité de la présente demande en lien avec les dispositions du 2ème alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aucune contestation n'est formulée par Monsieur [I] [G] à son sujet. La demande de Madame [Z] [S] doit être déclarée recevable.
Au fond, pour que la requête de Madame [Z] [S] soit admise, il faut qu'elle démontre qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution de la décision - en l'espèce au principal le paiement par Madame [Z] [S] de sa dette de loyer et d'une indemnité d'occupation, et la résiliation du bail d'habitation qui se traduira en cas de non départ volontaire en son expulsion - risquerait d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
S'agissant de la deuxième condition, l'appelante met en avant une prétendue vulnérabilité personnelle (état de santé, reconnaissance de handicap, santé de son fils) et sa précarité financière pour soutenir que l'expulsion emporterait des conséquences manifestement excessives, notamment en ce qu'elle se trouverait sans logement.
Cependant, elle n'apporte aucune explication sur les allégations de Monsieur [I] [G] selon lesquelles Madame [S] ne réside plus à titre principal et effectif dans le logement strasbourgeois.
Monsieur [I] [G] produit des documents qui démontrent qu'elle est établie de manière stable en Normandie, où elle a immatriculé son activité professionnelle d'agent commercial dès 2021.
La cour observe surtout, que les dernières fiches de paie d'octobre 2025 à mars 2026, versés aux débats par Madame [Z] [S] (son annexe 35) ont été établies par son employeur domicilié dans le Calvados ce qui démontre de manière certaine qu'elle ne réside plus sur [Localité 3].
Il s'en déduit qu'elle n'occupe plus le logement visé par le jugement de sorte que la demande de Madame [S], présentée comme reposant sur la crainte d'une perte de son unique logement, est manifestement dépourvue de fondement ; son expulsion dudit logement ne saurait entrainer des conséquences excessives pour elle.
D'autre part, il convient de constater que Madame [Z] [S] ne conteste pas ne pas avoir repris le paiement des termes courants du loyer.
Cet état de fait rend illusoire tout sursis à exécution et justifie le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Comme le fait à juste titre remarquer l'intimé, l'intérêt légitime du bailleur à percevoir les fruits de son bien doit être reconnu et préservé.
Dans ces conditions, Madame [Z] [S] ne démontre pas que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, appréciées au regard de sa situation concrète, de l'irréversibilité des effets du jugement ou encore de l'impossibilité matérielle ou juridique d'exécuter l'obligation.
Sans qu'il soit nécessaire d'aborder la question des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, il convient dès lors de débouter Madame [Z] [S] de ses demandes et de la condamner à verser une somme de 1.000 € au profit de Monsieur [I] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Si le présent recours de Madame [S] est rejeté, les moyens développés par l'intéressée à l'appui de celui-ci ne caractérisent aucune malice, mauvaise foi, légèreté blâmable ou erreur grossière équipollente au dol, qui seules sont susceptibles de constituer un abus de droit. Dès lors, la demande de Monsieur [I] [G] de dommages et intérêts pour appel abusif doit être rejetée.
Enfin, Madame [Z] [S] sera aussi condamnée aux dépens de la présente procédure en référé sursis.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoirement, après débats en audience publique,
DECLARE recevable la demande de Madame [Z] [S] ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [S] aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 1er avril 2026 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [I] [G] une somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre et Madame Coralie HENNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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