CA Bourges, 7 août 2026, RG 25/00885
Vérifier : CA Bourges, 7 août 2026, RG 25/00885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GRAVAT-BAYARD
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- TJ
LE : 07 AOUT 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 AOUT 2026
N° RG 25/00885 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYK3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 01 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - E.A.R.L. [Y] HORTICULTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [Numéro identifiant 1]
Représentée par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
APPELANTE suivant déclaration du 28/08/2025
II - S.A.R.L. SERRES [V], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : [Numéro identifiant 2]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2022, la SARL Serres [V] a émis un devis pour la réfection d'une serre édifiée sur un ensemble immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 3], appartenant à l'EARL [Y] horticulture pour un prix de 128.969,14 euros TTC.
Le 31 août 2022, la société [Y] horticulture a remis un chèque d'acompte de 53.737,14 euros à la société Serres [V].
Par courriel du 10 janvier 2023, elle a demandé à la société Serres [V] d'annuler le devis et de lui rembourser son acompte, eu égard à la signature d'un compromis de vente de l'ensemble immobilier litigieux.
Le 26 juillet 2023, elle a vendu son ensemble immobilier à la société Des plumes pattes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023, elle a vainement mis en demeure la société Serres [V] de lui restituer son acompte.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la société [Y] horticulture a assigné la société Serres [V] en restitution de la somme de 53.737,14 euros.
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' débouté la société Serres [V] de sa demande au titre de la résiliation du contrat,
' débouté la société [Y] horticulture de sa demande en restitution de l'acompte,
' condamné la société [Y] horticulture aux dépens,
' condamné la société [Y] horticulture à payer à la société Serres [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de mise à l'écart de l'exécution provisoire de droit de la décision,
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 28 août 2025, la société [Y] horticulture a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, la société [Y] horticulture demande à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' condamner la société Serres [V] à lui régler la somme de 53 737,14 euros en remboursement de la somme versée le 31 août 2022 sur le devis no 1388 en date du 30 juin 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
' débouter la société Serres [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
' condamner la société Serres [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
' condamner la société Serres [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
' condamner la société Serres [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026, la société Serres [V] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société [Y] horticulture,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à faire constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [Y] horticulture,
' « constater » la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [Y] horticulture,
' « dire et juger » que la société [Y] Horticulture a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
' rejeter la demande de la société [Y] horticulture tendant à obtenir le remboursement de la somme de 53 737,14 euros, compte tenu des préjudices subis par elle directement en lien avec les manquements contractuels de la société [Y] horticulture,
' rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société [Y] horticulture,
' condamner la société [Y] horticulture au versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur l'annulation du devis et la restitution de l'acompte
En vertu de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société [Y] horticulture fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en restitution d'acompte.
Elle demande à la cour de condamner la société Serres [V] à lui régler la somme de 53 737,14 euros en remboursement de la « somme » versée le 31 août 2022 sur le devis no 1388 en date du 30 juin 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023.
Elle fait valoir que la société Serres [V] a accepté de procéder à l'annulation du devis no 1388 et qu'elle se devait donc de procéder au remboursement de la somme de 53 737,14 euros versée à la commande.
Il est constant que les parties ont signé un devis no 1388 d'un montant de 128 969,14 euros TTC portant sur la « réfection d'une serre en verre à la suite d'un sinistre de grêle » et que la société [Y] horticulture a procédé au paiement d'un acompte de 53 737,14 euros par chèque débité le 31 août 2022.
Mme [Y], gérante de la société [Y] horticulture, indique avoir demandé l'annulation du devis no 1388 à la société Serres [V] au motif de la vente prochaine de l'ensemble immobilier sur lequel est érigée la serre litigieuse.
Par courriel du 8 décembre 2022 intitulé « acompte réparation serre verre », M. [S] [V], gérant de la société Serres [V], lui a écrit : « Après avoir discut[é] avec notre comptable, il nous faut l'acte de vente pour avoir un justificatif pour annuler le devis. En attente de votre retour. »
Par courriel du même jour, Mme [Y] lui a répondu : « Je vais bientôt signer le compromis de vente, je vous le fer[ai] parvenir dès qu'il sera signé. Merci. »
Par acte notarié en date du 6 janvier 2023, la société [Y] horticulture a conclu un compromis de vente avec la société Des plumes pattes portant sur le terrain sur lequel est notamment édifiée la serre litigieuse.
Par courriel du 10 janvier 2023 intitulé « demande d'annulation devis », Mme [Y] a adressé une copie du compromis de vente à la société Serres [V], accompagnée du message suivant : « Par ce mail, je vous demande de bien vouloir annuler le devis no 1388 du 30/06/2022. En effet, ce n'était pas prévu comme ça mais j'ai vendu ma serre en l'état, ci-joint le compromis de vente. Je vous demande de bien vouloir me rembourser l'acompte de 53 737,14 euros que je vous ai envoyé par chèque le 01/08/2022. »
Les conditions générales de vente et de prestation de services acceptées lors de la signature du devis stipulent au paragraphe 2 « Commandes » :
« Par commande il faut entendre tout devis dûment rempli et signé par le Client portant sur les produits et/ou prestations.
Le Client retournera le devis signé avec la mention « bon pour accord ». Dans le cas où le devis mentionne le règlement d'un acompte, la commande ne sera validée qu'après encaissement de cet acompte.
Toute commande est ferme et non révisable sauf accord expr[ès] de la SARL Serres-[V] ».
En l'espèce, le courriel du 8 décembre 2022 de M. [V] est rédigé en des termes trop imprécis pour en déduire un accord exprès de sa part portant sur l'annulation du devis, sans production d'autres éléments venant corroborer un tel accord, portant notamment sur les échanges des parties avant l'envoi de ce courriel.
En effet, si M. [V] sollicite un justificatif pour l'annulation du devis, la formulation de son courriel ne permet pas de déterminer s'il avait déjà consenti, à cette date, à l'annulation du devis et si la fourniture du compromis de vente n'était donc demandée qu'à titre de formalité administrative et comptable, ou si sa décision quant à l'annulation du devis restait à prendre sur la base de la production du compromis de vente et de l'analyse de la situation avec le comptable de la société.
Mme [Y] échoue donc à apporter la preuve d'un accord exprès de la société Serres [V] portant sur l'annulation du devis no 1388.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande en restitution de l'acompte versé le 31 août 2022.
Sur les demandes de la société Serres [V]
En vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la société Serres [V] demande à la cour de « constater » la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [Y] horticulture.
Elle soutient que la société [Y] horticulture est revenue de manière unilatérale sur son engagement et que le contrat a donc été résilié de manière anticipée et fautive par cette dernière.
Il convient d'observer que la société Serres [V] ne demande pas à la cour de constater ou prononcer la résolution du contrat, dans la mesure où elle soutient que le contrat a d'ores et déjà été résilié de manière unilatérale par la partie adverse. Elle demande néanmoins à ce que cette résiliation soit déclarée « aux torts exclusifs » de la société [Y] horticulture. En droit, la résiliation d'un contrat intervenue à l'initiative d'une partie ne peut toutefois pas être déclarée par le juge comme étant intervenue « aux torts exclusifs » de cette partie.
La demande de la société Serres [V] s'analyse en réalité non pas comme une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais comme un moyen au soutien de sa demande tendant à débouter la société [Y] horticulture de sa demande en restitution d'acompte.
La société Serres [V] demande ensuite à la cour de « dire et juger » que la société [Y] Horticulture a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
Elle ne forme toutefois aucune demande de dommages-intérêts et conclut uniquement au rejet de la demande de la société [Y] horticulture en restitution d'acompte, de sorte que sa demande en engagement de responsabilité constitue un simple moyen au soutien de sa demande de rejet.
Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur les demandes de constatation de la résiliation du contrat et d'engagement de la responsabilité contractuelle de la société [Y] horticulture, qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, la société [Y] horticulture sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent de la condamner à la société Serres [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'EURL [Y] horticulture aux dépens d'appel,
CONDAMNE l'EURL [Y] horticulture à payer à la SARL Serres [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l'EURL [Y] horticulture de sa propre demande à ce titre.
L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. SERGEANT R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.