CA Bourges, 7 août 2026, RG 25/00826
Vérifier : CA Bourges, 7 août 2026, RG 25/00826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
-SCP GERIGNY et Associés
-SCP AVOCATS CENTRE
- TJ
LE : 07 AOUT 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 AOUT 2026
N° RG 25/00826 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYHP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 03 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
- Mme [Q] [V]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER DALLOIS-SEGURA REGNIER, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 01/08/2025
II - S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de M. [F][M], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 542 110 291
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
III - CPAM DU CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 septembre 2025, 31 octobre 2025 et le 26 janvier 2026 à personne morale
INTIMÉE
IV- S.C.P. [N] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL CABINET DENTAIRE [K] [M] et de Monsieur [K] [M], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 septembre 2025, 17 novembre 2025 et le 26 janvier 2026 à personne morale
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ :
[Q] [V] a consulté [K] [M], chirurgien-dentiste à [Localité 8], exerçant sous forme de SELARL à associé unique, lequel lui a prodigué des soins sur plusieurs années.
Les honoraires de ce praticien ont été réglés par [T] [S], mère de [Q] [V].
Ces dernières ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges, lequel, par une ordonnance du 7 mars 2019, a ordonné une mesure d'expertise et a désigné à cet effet le professeur [J] [A] avec pour mission d'examiner Madame [V] ; de dire si les soins dentaires prodigués ont été conformes à l'exercice de l'art dentaire ; de dire si les frais et honoraires demandés étaient justifiés dans leur nature et leur coût et le cas échéant ce qu'ils auraient dû être ; de dire si tous les actes facturés ont été réalisés ; de décrire en détail les lésions que la requérante rattache aux soins dentaires prodigués ; de dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec les soins dentaires prodigués ; de fixer les différents préjudices de Madame [V].
L'expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 7 novembre 2019.
Par acte du 22 juillet 2022, Madame [V] et Madame [S] ont saisi le tribunal de grande instance de Bourges afin que la responsabilité du docteur [M] et de son assureur soient reconnues et que leurs préjudices soient indemnisés.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a principalement invité [T] [S] et [Q] [V] à mettre dans la cause la SCP [B], es-qualités de liquidateur de la SELARL [K] [M] et de [K] [M], et invité l'ensemble des parties à faire valoir toutes observations utiles sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par le tribunal tirée de l'arrêt des poursuites individuelles consécutives à l'ouverture d'une procédure et au jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire à l'égard de la SELARL [K] [M] et de [K] [M] et ce faisant sur l'irrecevabilité des demandes en paiement formées à leur encontre.
Suivant acte en date du 13 septembre 2024, [T] [S] et [Q] [V] ont assigné la SCP [B].
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' Dit que le docteur [M] a engagé sa responsabilité en raison des soins prodigués à [Q] [V] dans le non-respect des règles de l'art
' Condamné solidairement le docteur [M] et la société Allianz IARD à indemniser le préjudice subi par [Q] [V] à hauteur de 60 %, pour tenir compte de l'état antérieur, et dit que la SELARL [K] [M] est tenue au montant de cette dette
' Condamné solidairement le docteur [M] et la société Allianz IARD à verser à [Q] [V] la somme de 16 000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son entier préjudice
' Fixé cette même somme au passif de la SELARL [K] [M]
' Débouté [T] [S] de ses demandes
' Dit qu'à défaut d'accord amiable après consolidation de l'état de [Q] [V], il lui appartiendra de saisir à nouveau la justice aux fins d'expertise pour l'évaluation de son préjudice corporel
' Rejeté toutes autres demandes
' Condamné solidairement le docteur [M] et la société Allianz IARD aux entiers dépens dont le coût des deux expertises judiciaires ainsi qu'à verser à [Q] [V] une indemnité de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les sommes inhérentes aux dépens et aux frais irrépétibles seront fixées au passif de la SELARL [K] [M] solidairement tenue à la dette
' Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
[Q] [V] et [T] [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 1er août 2025 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 29 octobre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L.1111-2 et suivants du Code de la Santé Publique et spécialement l'article L.1142-1 du Code de la Santé Publique ;
Voir confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a jugé que le Docteur [M] a engagé sa responsabilité en raison des soins prodigués à Madame [Q] [V] qui n'étaient pas des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Voir infirmer en revanche le jugement querellé en ce qu'il a réduit le droit à l'indemnisation de Madame [Q] [V] à hauteur de 60 %, et statuant à nouveau ;
Voir condamner solidairement le Docteur [K] [M], la SELARL [K] [M] et la SA ALLIANZ IARD à réparer l'intégralité des préjudices causés à Madame [Q] [V] et à Madame [T] [S] du fait de la prise en charge par le Docteur [M] de Madame [Q] [V].
Condamner solidairement le Docteur [K] [M], la SELARL [K] [M] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [Q] [V] la somme de 12.593 € en remboursement des frais médicaux réglés mais non réalisés.
Condamner solidairement le Docteur [K] [M], la SELARL [K] [M] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [Q] [V] la somme de 50 000 € pour la prise en charge des soins médicaux à venir.
Condamner solidairement le Docteur [K] [M], la SELARL [K] [M] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [T] [S] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Voir fixer ces sommes au passif de la SELARL [K] [M].
Désigner un Médecin Expert pour examiner Madame [Q] [V] et fixer ses préjudices conformément à la nomenclature Dintilhac en lui adjoignant un Sapiteur Psychiatre.
Voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Docteur [K] [M] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Q] [V] une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et y ajoutant condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire la décision opposable à la CPAM DU CHER.
Condamner solidairement le Docteur [K] [M], la SELARL [K] [M] et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [T] [S] aux entiers dépens en ceux compris
les frais de l'expertise du Docteur [P] et les frais d'expertise judiciaire du Professeur [A].
La SA ALLIANZ IARD, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 janvier 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevable la demande présentée pour la première fois, en cause d'appel, par Madame [Q] [V] tendant à obtenir la condamnation d'ALLIANZ IARD à lui rembourser la somme de 12 593 € « en remboursement des frais médicaux réglés mais non réalisés ».
Pour le surplus,
Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Madame [Q] [V] et Madame [T] [S] et les en débouter.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES le 3 juillet 2025.
Condamner in solidum Madame [Q] [V] et Madame [T] [S] aux entiers dépens.
Les débouter de toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCP [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CABINET DENTAIRE [K] [M] et de Monsieur [M] ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher, intimées, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026.
SUR QUOI :
I) Sur la responsabilité de [K] [M], chirurgien-dentiste :
Selon l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code , ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ».
Il est constant, en l'espèce, que [Q] [V], dont la dentition était en très mauvais état, a consulté le docteur [K] [M], chirurgien-dentiste exerçant à [Localité 8] sous forme de SELARL et dont l'assureur de responsabilité civile professionnelle est la SA ALLIANZ IARD, qui lui a prodigué d'importants soins entre mai 2015 et novembre 2017 afin de remédier à son état bucco-dentaire dégradé, et dont les honoraires ont été acquittés par [T] [S], mère de la patiente.
Le professeur [A], expert désigné par le juge des référés, a principalement retenu, dans son rapport déposé le 7 novembre 2019, les éléments suivants : « il semblerait que les soins dentaires prodigués n'aient pas été conformes à l'exercice de l'art dentaire, pour les raisons suivantes : manquement dans la tenue du dossier médical, il est impossible, au vu des pièces fournies, de comprendre la chronologie des soins réalisés par le docteur [M] avec actes notés mais semble-t-il non réalisés et actes réalisés mais semble-t-il non notés ; il y a également une incongruence de prise en charge comme par exemple la conservation des dents 12 à 22 au maxillaire supérieur à l'état de racines dans le cadre d'un plan de traitement de restauration prothétique ; pas de plan de traitement en tout cas présenté lors de l'expertise ; incohérence entre les devis, les actes réalisés et la facturation ; mise en place d'une prise en charge thérapeutique semble-t-il au coup par coup ne répondant pas aux données acquises de la science avec réalisation d'une reconstruction complète mandibulaire sans antagonistes équilibrés; pratiques non conformes aux données de la science, tel : scellement des Inlay-Core et du bridge lors de la même séance, contraire aux bonnes pratiques, suivi thérapeutique non adapté avec multiples rescellements du bridge mandibulaire pour arriver à une situation où toutes les dents mandibulaires sont à extraire car à l'état de racines cariées (') ».
Ce même expert retient par ailleurs que « vu l'importance du délabrement, un bilan complet paraissait nécessaire, couplé à un plan de traitement réévalué au fur et à mesure de la prise en charge. La nécessité d'une réhabilitation globale des arcades dentaires chez Madame [V] n'est pas discutable mais la restauration de la dimension verticale d'une part et la restauration des secteurs maxillaire et mandibulaire d'autre part justifiait une étape par prothèse transitoire qui ne semble pas avoir été réalisée. La réhabilitation mandibulaire a été réalisée en premier temps. On aurait pu penser, en fonction des données acquises de la science, que la reconstruction maxillaire ait été réalisée de façon initiale (') ».
En outre, rappelant que des soins bucco-dentaires qu'il qualifie « d'envergure » étaient « parfaitement indiqués pour restaurer les arcades dentaires de Madame [V] », l'expert conclut que « l'indication d'un traitement prothétique était donc tout à fait pertinente, mais dans un contexte préalable d'information sur l'hygiène de vie et alimentaire, indispensable ici, ce qui n'a pas été fait » (page numéro 13 du rapport), et que « la patiente se retrouve actuellement dans un état plus dégradé qu'elle ne l'avait au début de la prise en charge, le traitement prévoyait une restauration globale, aucune restauration admissible n'a été réalisée et l'état antérieur s'est dégradé, il y a donc un manquement global dans la prise en charge de la patiente qui avait déjà un état bucco-dentaire dégradé comme en témoigne le panoramique initial » (page 15 du même rapport).
Ces éléments, par ailleurs en tous points conformes avec ceux figurant dans le rapport établi par le docteur [P], chirurgien-dentiste sollicité par le conseil des appelantes (pièce numéro 1 de leur dossier), établissent sans aucun doute que le docteur [M] a commis une faute dans le cadre des soins dentaires qu'il a prodigués à Madame [V], lesquels n'étaient pas des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, cette faute étant susceptible d'engager sa responsabilité en application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique précité, ce qui n'est, au demeurant, nullement contesté par la société ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci.
II) Sur l'évaluation du préjudice de [Q] [V] :
Madame [V] et Madame [S] font grief au premier juge d'avoir condamné [K] [M] et son assureur la société ALLIANZ IARD à indemniser le préjudice résultant de la faute du praticien à hauteur seulement de 60 % « pour tenir compte de l'état antérieur dégradé de la dentition de la patiente tel qu'il résulte des constatations de l'expert après examen panoramique dentaire de 2012 notamment » (page numéro 6 du jugement).
Elles font valoir, en effet, que c'est précisément en raison de l'état de cette dentition que Madame [V] avait consulté le docteur [M], lequel lui avait proposé de procéder à une réfection complète de la cavité buccale en mauvais état par des prothèses céramiques, estimant, dès lors, que l'état dégradé de la dentition ne saurait être pris en considération pour réduire le droit à indemnisation.
Il doit toutefois être rappelé que le propre de la responsabilité civile consiste à indemniser la victime et à la replacer dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage subi en raison de la faute commise par le responsable ; elle ne saurait ainsi aboutir à remettre la victime dans un état plus favorable que celui dans lequel elle se trouvait avant la survenue du dommage.
L'expert rappelle que l'examen radiologique panoramique en date du 2 août 2012 ' dont il relate le détail en pages 3 et 4 de son rapport ' montre que Madame [V] présentait, au début des soins prodigués par le docteur [M], un état bucco-dentaire très dégradé (pages 15 et 17 du rapport) en raison, notamment, d'habitudes alimentaires qualifiées de délétères (page numéro 8 du même rapport).
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a pu considérer qu'il convenait de tenir compte de l'état antérieur dégradé de la dentition de Madame [V] et de limiter, en conséquence, à la juste proportion de 60 % du préjudice les sommes mises à la charge du docteur [M] et de son assureur de responsabilité civile professionnelle.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
III) Sur la demande de [Q] [V] tendant à l'octroi de la somme de 12 593 € en remboursement des frais médicaux réglés mais non réalisés :
Madame [V] sollicite, par ailleurs, la condamnation solidaire du docteur [M], de la SELARL [K] [M] et de la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 12 593 € au titre de soins dentaires qui ont fait l'objet d'un règlement mais dont elle indique qu'ils n'ont pas été réalisés par le chirurgien dentiste.
Elle rappelle qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que des actes d'un tel montant (12 Inlay-cores et 12 éléments céramo-métalliques), qui ont été facturés par le praticien pour une somme de 12 593 €, n'ont pas été réalisés par celui-ci.
Il doit toutefois être observé que Madame [V] n'avait pas formulé une telle demande en première instance, puisqu'aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, elle sollicitait simplement l'octroi d'une somme de 50 000 € au titre des soins médicaux à venir, outre l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles - la demande tendant au paiement de la somme de 12 593 € ayant été formée seulement par Madame [S], laquelle s'est acquittée du paiement des honoraires du docteur [M].
Dès lors, la société ALLIANZ IARD soutient à juste titre que la demande nouvellement formée à ce titre en cause d'appel par Madame [V] doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose qu' « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait », cette demande ne pouvant être considérée comme constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du même code.
Surabondamment, il sera observé, d'une part, qu'une telle demande ' qui ne résulte pas d'une faute commise par le praticien dans les soins qu'il a prodigués ' n'aurait pu en tout état de cause aboutir à l'égard de la compagnie ALLIANZ, assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [M], et, d'autre part, que la somme dont le remboursement est réclamé n'a pas été réglée par Madame [V], mais par la mère de celle-ci.
IV)Sur le montant de la provision pour la prise en charge des soins médicaux à venir :
Il doit être rappelé que la somme de « 45 000 € à 50 000 € » mentionnée par l'expert en page 17 de son rapport correspond au « coût moyen d'un traitement prothétique » correspondant à une réhabilitation totale par prothèses fixées sur des implants.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet en l'état de connaître dans quelle proportion cette somme sera prise en charge par l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, la mutuelle de Madame [V].
Dès lors, la somme de 16 000 € octroyée par le tribunal à Madame [V] à titre provisionnel et à valoir sur son préjudice devra être confirmée à hauteur de cour.
V) Sur la demande de Madame [V] tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise :
Madame [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a « dit qu'à défaut d'accord amiable après consolidation de l'état de Madame [V] il lui appartiendra de saisir à nouveau la justice aux fins d'expertise pour l'évaluation de son préjudice corporel », soutenant que l'expert judiciaire a indiqué que son état n'était pas consolidé à la date de l'examen, mais que la consolidation ne pourrait intervenir « avant un délai de 2 ans pleins à partir du moment où les soins seront débutés » en retenant par ailleurs l'existence de « répercussions psychologiques » qualifiées « d'évidentes », et tenant à son impossibilité, malgré son jeune âge, d'« avoir une chance moyenne pour une vie relationnelle, professionnelle, amoureuse ».
Il résulte, ainsi, des conclusions de l'expert judiciaire, que la désignation d'ores et déjà d'un nouvel expert présenterait nécessairement un caractère prématuré, dès lors que la consolidation de l'état de Madame [V] ' condition préalable à l'évaluation puis à l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices en lien avec les fautes du praticien ' ne peut être raisonnablement envisagée avant le terme d'un délai de 2 ans « à partir du moment où les soins seront débutés » (page numéro 18 du rapport).
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a, pour ce motif, estimé qu'il appartiendrait à Madame [V], à défaut d'accord amiable sur l'indemnisation de son préjudice, de solliciter, en temps utile, une nouvelle désignation de l'expert, au besoin avec l'assistance d'un sapiteur psychiatre.
VI) Sur la demande formée par Madame [S] au titre du préjudice moral :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La mère de Madame [V] sollicite l'octroi d'une indemnité de 5000 € au titre du préjudice moral résultant de l'accompagnement de sa fille et des « responsabilités rencontrées pour la reconnaissance de la responsabilité du docteur [M] ».
Toutefois, alors que le tribunal avait rejeté cette demande après avoir retenu qu'elle « ne produit aucun élément permettant d'attester de son implication constante auprès de sa fille, par ailleurs majeure (26 ans), à l'occasion des difficultés rencontrées dans son parcours médical, ni des répercussions sur son propre état psychique » (page numéro 7 du jugement), force est de constater que Madame [S] ne produit en cause d'appel aucune pièce au soutien d'une telle demande, pas plus qu'elle ne précise les circonstances particulières qui auraient pu la conduire, outre à procéder au règlement des honoraires du chirurgien-dentiste intimé, à accompagner sa fille dans son parcours médical.
Dès lors, la cour ne pourra que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [S] de la demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre du préjudice moral par elle subi.
VII) Sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel devra être confirmé en l'intégralité de ses dispositions, y compris en ce qu'il a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Dès lors, Madame [V] et Madame [S], qui succombent en l'intégralité de leurs demandes, devront être tenues aux entiers dépens d'appel, sans qu'aucune considération d'équité ne commande, en outre, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le présent arrêt sera enfin déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher, régulièrement appelée en la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Déclare irrecevable la demande formée en cause d'appel par [Q] [V] tendant à l'octroi de la somme de 12 593 € en remboursement des frais médicaux réglés mais non réalisés par [K] [M]
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [Q] [V] et [T] [S].
L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. SERGEANT R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.