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CA Bourges, 14 avr. 2026, RG 25/00471


Vérifier : CA Bourges, 14 avr. 2026, RG 25/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/00471
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c6cf195da062e0f132d5

Texte de la décision

2,984 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

CE

à

- la SCP BLANCHECOTTE

-[Y]

- Me Olivier LEVOIR

- TJ

LE : 14 AVRIL 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E DE DESISTEMENT

DU 14 avril 2026

N° RG 25/00471 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXSV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 02 Avril 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - S.C.I. DES MONTOTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

N° SIRET : 521 898 882

Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 07/05/2025

II - S.A.R.L. AKBAYIN MURAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

N° SIRET : 799 194 881

Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

Par conclusions adressées par message RPVA du 03/04/2026, la S.C.I. DES MONTOTS indique qu'elle entend se désister de son appel à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 02 Avril 2025 au motif qu'un accord a été trouvé dans le cadre de la médiation ordonnée.

SUR CE :

En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait et a produit son effet extinctif d'instance dès sa formulation en l'absence d'appel incident formé par l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état,

Constatons le désistement d'appel de la S.C.I. DES MONTOTS ;

Constatons l'extinction subséquente de l'instance ;

Rappelons que, sauf convention contraire entre les parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S. MAGIS O. CLEMENT

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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