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CA Bourges, 7 août 2026, RG 25/01176


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Date
07/08/2026
Numéro
25/01176
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c6d9195da062e0f1343d

Texte de la décision

15,945 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

-SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

-SCP SOREL & ASSOCIES

-TJ

LE : 07 AOUT 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 AOUT 2026

N° RG 25/01176 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY3L

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 02 Octobre 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [G] [A]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

Ancienne caserne des pompiers

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 326 023 777

Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/003354 du 26/11/2025

APPELANT suivant déclaration du 08/12/2025

INCIDEMMENT INTIME

II - COMMUNE DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

Mairie de [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 211 800 578

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 17 juin 2014, la commune de [Localité 3] a consenti à M. [G] [A] un bail dérogatoire d'une durée de 11 mois à compter du 1er juin 2014 sur un immeuble à usage d'atelier, garage et entrepôt situé [Adresse 1] à [Localité 3] (18) moyennant une redevance de 6 000 euros par an payable par termes mensuels de 500 euros.

À l'expiration du bail dérogatoire, le locataire s'est maintenu dans les lieux, de sorte qu'un bail commercial est né entre les parties à compter du 1er mai 2015.

Le 22 juin 2022, M. [A] a informé son assureur de la survenance d'un dégât des eaux résultant d'infiltrations en toiture à la suite de pluies abondantes.

Par exploit en date du 16 avril 2024, M. [A] a assigné la commune de [Localité 3] en référé-expertise.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise judiciaire et condamné M. [A] à payer à la commune de Châteaumeillant la somme provisionnelle de 8 760 euros à valoir sur les arriérés locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la commune de [Localité 3] a signifié à M. [A] un commandement de payer la somme de

12 924,67 euros au titre de sa dette locative, visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la commune de Châteaumeillant a assigné M. [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement de la somme de 15.720,53 euros à titre provisionnel à valoir sur les arriérés locatifs et fixation d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois.

Par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a :

' rejeté les demandes formulées par M. [A],

' dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

' constaté la résiliation du bail « ci-avant visé » à la date du 21 avril 2025,

' rejeté la demande de provision complémentaire formulée par la commune de [Localité 3],

' dit qu'à défaut de départ volontaire de M. [A] et de tous meubles et occupants de son chef des locaux qu'il occupait situés [Adresse 1] à [Localité 3], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, il pourrait être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin était,

' condamné M. [A] à verser à la commune de [Localité 3] à compter du mois de mai 2025 une indemnité provisionnelle d'occupation de 500 euros jusqu'à son départ effectif des lieux,

' condamné M. [A] aux dépens,

' condamné M. [A] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' rappelé que l'ordonnance était de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration en date du 8 décembre 2025, M. [A] a interjeté appel de cette ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, M. [A] demande à la cour de :

' confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

> dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

> constaté la résiliation du bail « ci-avant visé » à la date du 21 avril 2025,

> rejeté la demande de provision complémentaire formulée par la commune de [Localité 3],

' infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

> condamné M. [A] à verser à la commune de [Localité 3] à compter du mois de mai 2025, une indemnité provisionnelle d'occupation de 500 euros jusqu'à son départ effectif des lieux,

> condamné M. [A] aux dépens,

> condamné M. [A] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

' à titre principal, débouter la commune de [Localité 3] de sa demande de provision complémentaire d'un montant de 18 720,53 euros,

' à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de provision complémentaire, condamner la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 9 360,26 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

' ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par lui et celles dues par la commune de [Localité 3] au titre de son préjudice de jouissance,

' en tout état de cause, lui accorder un délai de paiement de vingt-quatre mois afin de s'acquitter des sommes mises à sa charge,

' « dire et juger » que la première échéance interviendra dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,

' suspendre toute mesure d'exécution pendant la durée des délais accordés,

' « dire et juger » qu'en cas de règlement intégral des échéances dans les délais impartis, aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être poursuivie à son encontre,

' débouter la commune de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

' condamner la commune de [Localité 3] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :

' confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

> rejeté les demandes formulées par M. [A],

> dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

> constaté la résiliation du bail « ci-avant visé » à la date du 21 avril 2025,

> dit qu'à défaut de départ volontaire de M. [A] et de tous meubles et occupants de son chef des locaux qu'il occupe situés [Adresse 1] à [Localité 3], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est,

> condamné M. [A] à verser à la commune de [Localité 3] à compter du mois de mai 2025, une indemnité provisionnelle d'occupation de 500 euros jusqu'à son départ effectif des lieux,

> condamné M. [A] aux dépens,

> condamné M. [A] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

> rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision,

Statuant à nouveau,

' déclarer recevable et bien fondé son appel incident contre l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette sa demande de provision complémentaire,

' condamner M. [A] à lui payer une somme de 18 720,53 euros à titre provisionnel à valoir sur les arriérés locatifs,

' débouter M. [A] de toutes autres demandes contraires,

' condamner M. [A] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la provision au titre des arriérés locatifs

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la commune de [Localité 3] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa demande de provision complémentaire. Elle demande à la cour de condamner M. [A] à lui payer la somme provisionnelle de 18 720,53 euros à valoir sur les arriérés locatifs, soutenant qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'il lui doive cette somme à la date du 23 février 2026 au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise judiciaire portant sur les locaux anciennement loués par M. [A], afin notamment de déterminer si les désordres invoqués par ce dernier, à savoir des infiltrations d'eau et des fissures structurelles, sont constitués, d'en rechercher les causes, de décrire les travaux de reprise nécessaires et de porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues.

La note aux parties no 1 du 7 février 2025 mentionne l'existence de fissures et de trois zones d'infiltrations, constatées durant les opérations d'expertise. Par courrier circulaire no 3 du 8 avril 2026, l'expert judiciaire a demandé aux parties de produire des devis portant notamment sur le remplacement de plaques de couverture endommagées au niveau de la toiture par la chute d'une branche d'arbre et la réparation du plafond.

Au jour de l'audience devant la cour, l'expert judiciaire n'a toutefois pas encore déposé son rapport définitif, dont le premier juge a justement retenu qu'il pourra permettre d'établir le compte définitif des créances entre les parties.

Alors que la commune de [Localité 3] a déjà obtenu, par ordonnance de référé du 10 octobre 2024, la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 8 760 euros au titre des arriérés locatifs, il ne peut être exclu à ce stade que les résultats de l'expertise judiciaire permettent à M. [A] d'engager la responsabilité de la commune de [Localité 3] ou de lui opposer l'exception d'inexécution au regard des dommages subis par les locaux loués et qui n'ont pas été réparés par le bailleur durant la période de location.

Il en résulte qu'il existe une contestation sérieuse sur le principe et le montant de l'arriéré locatif.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 3] de sa demande de provision complémentaire.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5, alinéas 1 à 4, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, M. [A] demande « en tout état de cause » à la cour de lui accorder un délai de paiement de vingt-quatre mois afin de s'acquitter des « sommes mises à sa charge ».

Il soutient que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre simultanément d'assurer le paiement de son loyer actuel, d'un montant de 301,05 euros par mois, et de rembourser les sommes dues au titre de sa « dette ». Il ajoute être actuellement contraint de constituer un dossier de surendettement.

Il convient de relever que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation pécuniaire à l'encontre de M. [A], qui ne précise pas à quelles « sommes » il fait référence et pour quel montant.

Au demeurant, M. [A] ne produit aucun justificatif récent de ses ressources, dans la mesure où l'avis d'imposition qu'il verse aux débats porte sur ses revenus de 2024. Il bénéficie, dans le cadre de la présente procédure, de l'aide juridictionnelle totale, qui lui a été accordée par décision rectificative du 8 décembre 2025 mentionnant un revenu fiscal de référence de 3 728 euros.

Il n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il serait davantage en mesure de régler sa dette locative à l'issue d'un délai de vingt-quatre mois.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Les parties succombant partiellement en leurs prétentions réciproques, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de M. [A].

L'issue de la procédure et l'équité commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [G] [A] de sa demande de délais de paiement,

DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en ce qui concerne M. [G] [A],

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT R. PERINETTI

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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