CA Montpellier, 5 août 2026, RG 26/00442
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00442 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REFO
O R D O N N A N C E N° 2026 - 26/450
du 05 Août 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [R] se disant également [X] [O] [Q]
né le 01 Août 2006 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate commis d'office.
Appelant,
et en présence de [V] [P], interprète assermentée en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [W] [G] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline BELTRAN, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 5 juillet 2026, du PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [R] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 juillet 2026 de Monsieur [Y] [R], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 13 juillet 2026
Vu la saisine de PREFET DU VAR en date du 2 août 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 03 août 2026 à 10h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Août 2026, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h23,
Vu les courriels adressés le 04 Août 2026 à [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Août 2026 à 09 H 30,
Vu les observations de la préfecture du Var du 5 août 2026 ;
Vu le mémoire adressé par courriel le 04 août 2026 par le représentant du Préfet du Var au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier et transmis de manière contradictoire à 18h47 ;
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 05 août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 août 2026, à 10h23, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Août 2026 notifiée à 10h39, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, l'appelant soutient que les diligences de l'administration sont insuffisantes dans la mesure où rien n'a été fait depuis le 20 juillet 2026, date de son audition par le consulat de Tunisie en reprochant plus précisément l'absence de demande de délivrance d'un laissez passer consulaire.
Le premier juge a retenu que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte que depuis le 20 juillet dernier aucune relance n'était nécessaire en précisant que le non-respect des délais prévus par 1'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne du 28 avril 2008, non sanctionné, ne saurait être reproché à 1'administration française.
Outre les moyens retenus par le premier juge, il convient d'observer que le laissez passer consulaire ne saurait être sollicité dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes étant observé de surcroît qu'au moment où le préfet a déposé sa requête aux fins de renouvellement de la mesure il ne s'était écoulé qu'une dizaine de jours.
Par ailleurs, l'adminsitration ne peut contraindre les autorité consulaires d'un Etat étranger souverain.
Enfin, il doit être relevé que les démarches sont rendues plus difficiles du fait que l'appelant se trouve sur le territoire français en étant dépourvu de tout document officiel d'identité étant relevé de surcroît qu'il a déclaré plusieurs identités et qu'à l'audience de ce jour il a indiqué s'appeler [O] [Q] et non [I] [R].
Par ailleurs, l'appelant ne justi'e d'aucune garantie de représentation. Il est dépourvu de tout document d'identité.
À l'audience, il a exprimé son refus de retourner en Tunisie et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 15 décembre 2024 à laquelle il n'a pas déféré.
La cour relève également qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradations de bien privés en réunion et port d'arme prohibé commis en décembre 2024, d'agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans survenus en octobre 2025 et que, lors de son interpellation le 5 juillet 2026, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence volontaire avec arme en réunion et en état d'ivresse. Le comportement de ce drnier caractérise une menace pour l'ordre public.
Dès lors, les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [Y] [R] sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 août 2026 à 11h43.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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