CA Montpellier, 7 août 2026, RG 26/00447
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00447 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REIW
O R D O N N A N C E N° 2026 - 455
du 07 août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [H]
né le 01 janvier 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [R] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [Z] [Q], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline BELTRAN, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Béziers en date du 8 juillet 2024, condamnant Monsieur [W] [H] à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 juillet 2026 de Monsieur [W] [H], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 05 août 2026 à 11 H 22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Août 2026 par Monsieur [W] [H], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9H54.
Vu les courriels adressés le 06 août 2026 à MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Août 2026 à 09 H 30.
Vu le mémoire adressé par courriel le 06 août 2026 par le représentant de MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier et transmis de manière contradictoire à 17h45 ;
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 07 août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 août 2026, à 9H54, Monsieur [W] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 août 2026 notifiée à 11 H 22, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, l'appelant reproche à l'administration un défaut de diligences. Or, il résulte des éléments du dossier que les diligences de l'administration ont débuté dès le 16 juillet 2026 alors que l'appelant était incarcéré, par une saisine des autorités marocaines via la DGEF. Le 29 juillet 2026, les autorités marocaines ont reconnu l'intéressé et dès le lendemain, soit le 30 juillet 2026, une demande de laissez passer consulaire a été formalisée auprès du consulat du Maroc. Enfin, dès le 1er août suivant, jour du placement de l'appelant au centre de rétention administrative de [Localité 2], une demande de titre de voyage a été effectuée. Dès lors, il ne saurait être reproché à l'administration un défaut de diligences.
Par ailleurs, la cour relève que l'appelant ne présente aucune garantie de représentation, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité et ne justifiant pas d'un lieu de vie habituel, celui-ci n'ayant pu donner d'explication sur ses conditions d'hébergement et ni même l'adresse de la personne chez laquelle il vivrait.
La cour relève également que l'appelant a indiqué à l'audience son refus de retourner dans son pays d'origine en faisant état de problèmes auxquels il pourrait être confronté s'il retournait au Maroc sans donner plus d'explications. Dès lors, il existe un risque réel de soustraction à la mesure d'éloignement.
Enfin, l'appelant a été condamné le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers à un an d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire nationale pour des faits de vol aggravé.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 743-13 du code précité, l'appelant ne disposant pas de garanties de représentation suffisantes ni même d'un document d'identité en cours de validité, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 août 2026 à 11h50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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