CA Montpellier, 7 août 2026, RG 26/00449
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00449 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REKW
O R D O N N A N C E N° 2026 - 2026-457
du 07 Août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [A] [N]
né le 30 Avril 1993 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocate commis d'office
Appelant,
et en présence de Monsieur [Q] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [J] [S] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline BELTRAN, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 02 août 2026 notifié le jour-même à 18h15 à Monsieur [A] [N], de MONSIEUR [Adresse 2] [Adresse 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [A] [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 août 2026 de Monsieur [A] [N], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 07 Août 2026 à 11h12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Août 2026, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h39.
Vu le mémoire adressé par courriel le 07 août 2026 par, M. [J] [S], le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier et transmis de manière contradictoire à 13h33 ;
Vu les courriels adressés le 07 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Août 2026 à 14 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 07 août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 août 2026, à 12h39, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Août 2026 notifiée à 11h12, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté :
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
L'appelant soutient qu'il a été arbitrairement privé de liberté entre l`arrivée des
gendarmes à 12 heures 15 et son placement en garde a vue à 13 heures.
Il convient d'observer que les gendarmes sont arrivés sur les lieux où il y a eu une violation de domicile ainsi que des dégradations à 12 heures 15 et que durant les premières investigations et les premières demandes d'information, l'appelant et les personnes qui étaient avec lui sont restées sur place avant d'être placé en garde à vue.
Il ne s'évince d'aucun élément de la procédure que l'appelant aurait fait l'objet d'une privation arbitraire durant les trois quarts d'heure qui se sont déroulés entre l'arrivée des enquêteurs et le placement en gard à vue.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, l'appelant ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres, celui-ci étant dépourvu d'adresse en France. Il est par ailleurs inconnu en Italie où il expose vivre habituellement.
À l'audience, l'appelant a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pys d'origine, le Maroc, de sorte qu'il existe un risque réel de soustraction à l'exécution de la décision d`éloignement qui interviendra le 21 août prochain, le titre de voyage ayant été établi pour cette date.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [A] [N] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Août 2026 à 16h57.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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