CA Paris, 7 août 2026, RG 26/04389
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04389 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTZU
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ
M. [C] [U]
né le 21 Mai 2006 à [Localité 1]
de nationalité Gambienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du PREFET DE L'ESSONNE, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [C] [U], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [U], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, rappelant à M. [C] [U] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2026, à 20h57, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [C] [U], né le 21 mai 2006 en Gambie, de nationalité gambienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 mai 2025.
Par ordonnance du 11 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Le 4 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 août 2026 à 12 heures 42, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [C] [U] au motif que l'absence d'une pièce justifiant de la base légale du placement en rétention administrative jointe à la requête constitue une irrégularité manifeste, la production de la pièce devant de plus, être réalisée dans le délai légal de prolongation, sous peine d'être déclarée irrecevable.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 à 20 heures 57 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que :
- que dans le cadre de la seconde présentation, il n'y a pas lieu de joindre à la procédure toutes les pièces du dossier ;
- que la procédure comportait bien la dernière décision rendue à l'encontre de M. [C] [U] ainsi que l'arrêté de placement en rétention ;
-qu'au stade de la seconde prolongation, la pièce justificative utile est la dernière décision prise à l'encontre de M. [C] [U], à savoir la décision du juge du 11 juillet 2026, la base légale du placement en rétention ayant déjà été établie en première prolongation ;
- qu'au surplus, l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) a de nouveau était produit avant les débats,
de sorte que la requête de la Préfète était tout à fait recevable.
Il ajoute que M. [C] [U] est dépourvu de garantie de représentation et qu'il ne repartira pas par ses propres moyens, ce dernier ayant indiqué dans son audition ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement.
MOTIVATION :
L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :
- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention
- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l'absence de pièces justificatives utiles.
Ce texte s'applique à la requête initiale de l'autorité administrative et à ses demandes de prolongation.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé ; il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête.
L'OQTF constituant la base légale du placement en rétention elle est une pièce justificative utile au sens des dispositions précédemment rappelées, de sorte qu'il convient de rejeter les moyens soulevés par l'appelant, l'ordonnance déférée étant en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit irrecevable la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
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