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CA Paris, 7 août 2026, RG 26/11607


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Date
07/08/2026
Numéro
26/11607
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c6fd195da062e0f13d4b

Texte de la décision

7,434 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11607 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRCS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2026 Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2026007265

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Stéphanie ALA, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour,

assistée de Marylène BOGAERS, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 24 juillet 2026 à la requête de :

DEMANDERESSE

Société ETEX FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 subsituée par Me Géraldine SORLAT, avocat au barreau de PARIS,

à

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. ACTIS M judiciaire ANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [B] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société ETEX

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Madame Fabienne DUMONT, substitute générale

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Août 2026 :

ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

La société Etex France exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.

Par jugement du 21 mai 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur requête du ministère public, ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Etex France et désigné le société Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

La société a interjeté appel le 3 juin 2026. L'affaire a été inscrite sous le numéro de RG 26/10847 et attribuée au pôle 5-chambre 9.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2026, la société Etex a fait assigner la société Actis mandataires judiciaires ès qualité devant le Premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

Le dossier a été communiqué pour avis au Ministère public le 3 août 2026.

Dans ses conclusions telles que figurant dans son assignation, oralement soutenues, elle demande que :

Soit constaté le sérieux des moyens à l'appui de l'appel qu'elle a formé ainsi que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement,

En conséquence :

Soit arrêtée l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 mai 2026 du tribunal des activités économiques de Paris ( RG n°202600765),

Que soit réservée l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'attribution des dépens de la présente instance à l'examen de la cour d'appel au fond.

A l'audience, elle a ajouté qu'elle ne contestait pas l'existence d'un passif lié à une créance Ursaff et un arriéré de loyer, ni l'existence d'un état de cessation des paiements. Elle ajouté qu'une procédure de redressement judiciaire était plus appropriée à sa situation.

Dans ses écritures déposées à l'audience du 5 août 2026, oralement soutenues, la société Actis mandataires judiciaires ès qualité a indiqué s'en rapporter à prudente justice et a demandé que les dépens soient réservés au fond.

Par avis rendu le 4 août 2026, communiqué aux parties et oralement soutenu à l'audience, le Ministère public est d'avis de suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision.

Motifs

Selon l'article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il ressort des éléments produits que, par requête du 13 janvier 2026, le Procureur de la République de Paris a saisi le tribunal des activités économiques de Paris d'une requête en vue du prononcé de la liquidation judiciaire, subsidiairement du redressement judiciaire de la société Etex au motif de l'inscription de privilèges de l'Urssaf et d'une absence de dépôt des comptes annuels auprès du greffe depuis 2003. Il sollicitait également, en tant que de besoin, l'ouverture d'une enquête sur la situation de la société.

La société Etex n'a pas comparu à l'audience.

Dans le projet de conclusions au fond que la société Etex produit il apparaît qu'elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce en ce qu'il n'existe pas d'impossibilité manifeste de redressement au regard des éléments comptables qu'elle verse. Elle ajoute que la date de cessation des paiements retenue au 28 avril 2025 est ancienne alors que des discussions sont en cours avec l'Urssaf.

Ainsi que le relève le Ministère public, il apparaît qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sans que la décision ne laisse apparaître avec précision le montant de l'actif disponible et celui du passif exigible, et a fortiori que ces éléments ne soient rapportés l'un à l'autre. Le seul élément retenu par les premiers juges est l'existence d'une créance de 31 336 euros à la date du 28 avril 2025. Le jugement ne détermine pas non plus la date de cessation des paiements.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'état, pour conclure à une impossibilité de redressement les premiers juges ont retenu une absence de comparution du dirigeant et un passif exigible. Toutefois, ils n'avaient pas connaissance de l'actif disponible en sorte que, à tout le moins sans enquête préalable, n'est pas caractérisé en quoi le redressement était manifestement impossible.

Au regard de l'ensemble de ces éléments il apparaît que la société Etex fait valoir des moyens d'appel qui paraissent sérieux.

En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les autres demandes

Aucune demande n'est formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Par ces motifs,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 21 mai 2026,

Disons que dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

La Greffière, La Présidente par délégation du Premier Président,

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