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CA Paris, 7 août 2026, RG 26/04406


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Date
07/08/2026
Numéro
26/04406
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a76c719195da062e0f144d2

Texte de la décision

4,119 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04406 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT52

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [C] [O] [T]

né le 06 novembre 2000 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Informé le 06 août 2026 à 17h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 06 août 2026 à 17h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X se disant [C] [O] [T], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 04 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 06 août 2026, à 13h19, par M. X se disant [C] [O] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R. 743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

Ainsi, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision de celui-ci compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées par l'administration, établies par les éléments de la procédure, et des exigences ci-dessus rappelées, ce qui ne constitue pas une motivation au sens de l'article R.743-11.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 août 2026 à 10h15

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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