CA Paris, 7 août 2026, RG 26/00531
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026
(n° 531/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00531 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTFZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02234
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Août 2026
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [B] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 25 mai 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] site [Localité 3]
comparante, assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office, au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [P]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 5 août 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [B] [G], née le 25 mai 1994 à [Localité 4] (République du Congo), a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences, site [Localité 5], selon la procédure prévue à l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 17 juillet 2026. Cette décision fait suite à une réintégration en hospitalisation complète alors que Mme [G] était placée sous le régime d'un programme de soins ambulatoire sans consentement depuis le 13 mai 2025.
Par requête du 20 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [B] [G].
Par ordonnance du 27 juillet 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 29 juillet 2026, Mme [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle indique qu'elle souhaite reprendre l'intégralité des moyens soutenus dans les conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention (demande de mainlevée, absence de nécessité d'une hospitalisation complète).
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 5 août 2026 , le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 4 août 2026. L'avocate générale retient que : « la consolidation des soins s'impose sous le régime d'hospitalisation sans consentement en dépit d'un discours organisé et cohérent, persistent des idées délirantes de persécution et des hallucinations intrapsychiques récemment présentes, l'humeur est dépressive avec anhédonie, sentiment de vide et irritabilité, que cette dernière hospitalisation intervient dans un contexte de décompensation récente sur rupture thérapeutique ».
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
L'avocate de Mme [B] [G], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 5 août 2026 sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 27 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
- la décision du directeur de l'établissement de réintégration formalisée le 18 juillet 2026 à 10h16 est postérieure à la mise en 'uvre concrète de la mesure qui est intervenue dès le vendredi 17 juillet 2026 lorsque Mme [G] s'est présentée par elle-même pour être prise en charge. Cette rétroactivité énoncé dans la décision administrative est irrégulière,
- le certificat de situation du 4 août 2026 constate une amélioration clinique incompatible avec un maintien automatique de l'hospitalisation complète et la poursuite des soins peut être assurée sous une forme moins attentatoire à la liberté.
Mme [B] [G] explique qu'elle se sent nettement mieux. Elle a parfaitement conscience de la nécessité de prendre un traitement. Elle se déclare vraiment prête à être suivie à l'extérieur. Elle précise qu'avant elle travaillait comme surveillante dans un lycée et qu'elle suit, parallèlement, des études en sciences sociales. En septembre, elle doit commencer son L3.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 août 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
2. Sur le retard dans la formalisation de la décision de réintégration :
Le conseil de l'appelante relève que cette dernière a été réintégrée en hospitalisation complète le 17 juillet 2026, alors que la décision qui a prononcé la modification de la forme de prise en charge n'a été rendue que le 18 juillet 2026 à 10 h 16. Cette décision de la direction de l'établissement précise, d'ailleurs, qu'elle est applicable « à compter du vendredi 17 juillet 2026 ». L'avocate de Mme [G] fait valoir que cette rétroactivité est irrégulière puisque la décision de réintégration doit précéder la privation de liberté, le seul délai admissible correspond aux quelques heures strictement nécessaires à l'élaboration de l'acte.
L'avocate de l'appelante considère que cette dernière a été privée, pendant la période comprise entre sa réintégration effective le 17 juillet 2026 et la signature de la décision administrative le 18 juillet 2026, du titre préalable exigé pour la soumettre à la modalité la plus privative de liberté. Ce retard a, également, différé l'information effective sur les motifs de la décision et sur les voies de recours attachées à celle-ci. Elle demande, en conséquence, que la cour d'appel tire les conséquences de cette irrégularité en ordonnant la mainlevée de la mesure.
L'avocate de Mme [G] rappelle que le dernier certificat médical de situation, daté du
4 août 2026, fait état d'une amélioration de l'état de santé de sa cliente puisqu'il constate qu'elle est correctement présentée, progressivement investie dans l'échange, avec un discours organisé et cohérent. La conclusion médicale favorable au maintien de l'hospitalisation complète est motivée par la persistance d'une symptomatologie significative, la décompensation récente et la nécessité d'adaptations thérapeutiques avec surveillance rapprochée.
Si ces éléments justifient la continuité d'un suivi psychiatrique et d'un traitement. Ils ne suffisent pas, au regard des constatations cliniques désormais objectivées, à démontrer que seule l'hospitalisation complète peut répondre aux besoins de Mme [G], à l'exclusion de toute surveillance médicale régulière dans le cadre d'un programme de soins adapté et renforcé.
Il est donc demandé que les soins puissent être organisés sous une autre forme que l'hospitalisation complète, au moyen d'un programme de soins définissant les consultations, le traitement, les modalités de suivi et, le cas échéant, les séquences de soins à temps partiel ou de courte durée nécessaires.
En l'état, il est rappelé que le principe de l'antériorité de la décision d'admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu'il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du directeur d'établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6).
En l'espèce, la décision d'admission est en date du 18 juillet 2026 à 10h16, au visa d'un certificat établi par le Dr [O] le 17 juillet 2026, sans mention de l'heure.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que le délai d'élaboration de la décision a dépassé les quelques heures et que le délai strictement nécessaire à l'élaboration de la décision n'a par conséquent pas été respecté, alors qu'aucune circonstance particulière, a fortiori insurmontable, n'est invoquée, ni, a fortiori, démontrée.
D'un tel retard affectant d'irrégularité la décision d'admission du directeur de l'établissement découle, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de l'intéressée qui d'une part s'est trouvé privée de liberté sans aucun titre pendant plus de 24 heures, et d'autre part, n'a pu recevoir immédiatement et fût-ce par tentative et a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.
Cette irrégularité impose en conséquence la mainlevée de la mesure et l'infirmation de la décision du premier juge.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment du certificat de situation du Dr [Y] en date du 4 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel, qui rapporte : « L'entretien clinique de ce jour retrouve une patiente correctement présentée, initialement peu en lien puis progressivement plus investie dans l'échange. On note un léger ralentissement psychomoteur. Le discours est organisé et cohérent. La patiente rapporte des idées délirantes de persécution et des hallucinations intrapsychiques récemment présentes, actuellement partiellement amendées et critiquées. Sur le plan thymique, l'humeur reste dépressive avec anhédonie, sentiment de vide, culpabilité, irritabilité, troubles de la concentration, insomnie avec ruminations anxieuses et hyperphagie. Au regard de la persistance d'une symptomatologie psychiatrique signi'cative dans un contexte de décompensation récente sur rupture thérapeutique, la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète demeure indiquée afin de permettre la poursuite des adaptations thérapeutiques et une surveillance clinique rapprochée » il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, l'intérêt de Mme [G] étant de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INIRME la décision critiquée,
Et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [G],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter à compter de sa notification, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.