CA Paris, 7 août 2026, RG 26/04404
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04404 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT5R
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 13h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [M] [O]
né le 09 février 1998 à [Localité 1], de nationalité espagnole,
Monsieur dit être né le 7 février 1984 à [Localité 2], en Libye ; il évoque ne pas avoir vraiment de nationalité.
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Andréa Fichot, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [L] [A] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [M] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 04 septembre 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 août 2026, à 14h34 réitéré le 06 août 2026 à 16h07 par M. [B] [M] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de la déclaration d'appel l'intéressé soutient in limine litis, d'une part, que la décision de la cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance autorisant la deuxième prolongation de son placement en rétention administrative ne lui a pas été notifiée ce qui implique un non-respect de son droit à se défendre, d'autre part, que n'a pas été jointe à la requête une copie du registre actualisé mentionnant son isolement et sa garde à vue, et enfin sur le fond, que l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas respecté et qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement du fait de l'absence de réponse du consulat libyen.
Il résulte des éléments de la procédure que la décision du 8 juillet 2026 de la cour d'appel de Paris relative à la 2ème prolongation de la rétention de l'intéressé a été régulièrement notifiée à celui-ci qui a manifestement opposé un refus de signer, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, la copie du registre actualisé jointe à la requête mentionne la garde à vue de l'intéressé étant par ailleurs relevé qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait été placé à l'isolement.
Enfin, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que l'administration justifie avoir accompli les diligences nécessaires suffisantes établies par les pièces de la procédure.
En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens tirés du défaut de notification régulière de la décision d'appel précédente et de l'irrégularité de la requête,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 07 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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