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CA Paris, 7 août 2026, RG 26/04387


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Date
07/08/2026
Numéro
26/04387
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c73d195da062e0f14ddf

Texte de la décision

7,804 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04387 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTYW

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2026, à 10h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [O] [J]

né le 25 février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 06 août 2026 à 09h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

[L] DE POLICE

Informé le 06 août 2026 à 09h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 02 septembre 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 05 août 2026, à 15h59, par M. [C] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R. 743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

S'agissant d'une troisième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.

S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative.

Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, aux termes de s déclaration d'appel M. [C] [O] [J] estime :

in limine litis, qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, alors que ce moyen n'a pas été soulevé devant les premiers juges et n'est argumenté ni en fait ni en droit ;

sur le fond, que les diligences de l'administration sont insuffisantes son dossier ayant été transmis aux autorités consulaires le 8 juin 2026 et une audition n'étant prévue, après l'annulation de celle du 8 juillet 2026, que le 26 août suivant, alors que comme relevé par le premier juge, d'une part, les pièces de la procédure établissent que l'autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires pour obtenir une audition d'authentification par les autorités compétentes fixée en dernier lieu le 26 août 2026, ce qui permet de caractériser les diligences effectives de l'administration, d'autre part, que celle-ci n'a pas le pouvoir d'exiger des autorités consulaires, dont la saisine est effective, de fixer plus rapidement les auditions, n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci,

que dans ces conditions, il n'y a pas de perspective d'éloignement, ce qui est contredit par ce qui vient d'être exposé.

Ainsi, la déclaration d'appel, d'une part, ne comporte aucune motivation en fait et en droit sur le premier moyen qui n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge, d'autre part, n'expose aucun argument critiquant la décision de celui-ci compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées par l'administration, établies par les éléments de la procédure, et des exigences ci-dessus rappelées, ce qui ne constitue pas une motivation au sens de l'article R.743-11.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 07 août 2026 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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