TJ 84007, 16 oct. 2025, RG 20/02047
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 20/02047 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IS7G
Minute N°25/00111
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
CREANCIER POURSUIVANT SUBROGE:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON, société immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 444 825 004, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIER POURSUIVANT SUBROGEANT:
Monsieur le COMPTABLE DU SERVICE IMPÔTS PARTICULIERS EST [Localité 2], chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI:
Monsieur [V] [P] [J] [E], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assisté de Mariama DIALLO, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire, en dernier ressort.
1 expédition à :Me G. FORTUNET, Me GREGORI, Me [B]
le : 22 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a ;
-constaté le désistement de la demande de vente forcée de l’immeuble de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE CAVAILLON;
-subrogé M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4], créancier inscrit dans les poursuites de la saisie immobilière à l’encontre de M. [V] [E],
-constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
-fixé le montant de la créance de M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Est 6172 euros arrêté provisoirement selon bordereau de situation du 20 décembre 2024,
-précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
-ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de145.000 euros ;
-fixé la date de la vente forcée au jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures,
-dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [H] [S] commissaire de justice à [Localité 5] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution,
-rappel que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation,
-rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l' occupant ;
-rappelé que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution,
-invité le créancier subrogé à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication,
-invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais,
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI avocat,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié 21 juillet 2020 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 1] Volume 2020 S numéro 11,
-ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme le comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.Elle demande au juge de l’exécution :
-accueillir sa demande de lui donner acte de son désistement de la voie d’exécution au bénéfice de laquelle il est désormais créancier subrogé.
A l’audience, le juge de l’exécution :
-constate que le créancier subrogé ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble saisi,
-constate que le créancier subrogé se désiste de son instance,
-constate en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
-ordonne sa radiation,
-dit que les dépens sont supportés par le débiteur qui les a déjà payés
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
-CONSTATE que Mme le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 6] ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble saisi ;
-CONSTATE que Mme le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 6] se désiste de son instance,
-CONSTATE en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 21 juillet 2020 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 1] Volume 2020 S numéro 11 ;
ORDONNE sa radiation,
-DIT que les dépens sont supportés par M. [V] [E] ;
Et, le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, Président et Madame DIALLO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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