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TJ 84007, 16 oct. 2025, RG 23/03112


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Date
16/10/2025
Numéro
23/03112
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 06 SAISIES IMMOB
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a31a1195da062e03c2d15

Texte de la décision

5,630 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière

N° RG 23/03112 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JRRV
Minute N°25/00109

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au capital de 124.821.703,00 Euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 1], en cours de transfert au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège; Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Société Anonyme au capital de 181 039 170 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°391 563 939 dont le siège social est [Adresse 3] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), à la suite de la fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,

DEBITEUR SAISI :
Monsieur [V] [H] [N], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame DIALLO Mariama, Greffier.

DEBATS :
Audience publique du 18 septembre 2025.

JUGEMENT :
Jugement du 16 octobre 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en dernier ressort.

1 expédition à : Me EYDOUX, Me TARTANSON - le 16 octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 17 juillet 2007, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN a consenti à M. [V] [N] un prêt de 311.558 euros remboursable sur une période de 300 mois au taux de 4, 90 % l’an hors assurance.
Par acte du 23 aout 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN a délivré à M. [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 491323, 47 euros.
Ce commandement a été publié le 27 septembre 2023 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 4] Volume 2023 S numéro 92.
Par acte du 22 novembre 2024, la banque a attrait M. [V] [N] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 5].
À l’audience d’orientation du 18 septembre 2025, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
- lui donner acte de son désistement pur et simple de la présente instance,
- constater son désistement d’instance,
- le déclarer parfait,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d’instance sauf les frais et émoluments de poursuites pris en charge par le débiteur saisi.
À l’audience d’orientation du 18 septembre 2025, M. [N] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. IL demande au juge de l’exécution :
- lui donner acte qu’il accepte le désistement d’instance de la banque à son encontre,
- lui donner acte qu’il se désiste de la présente instance à l’encontre de la banque,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d’instance sauf les frais et émoluments de poursuites pris en charge par le débiteur saisi.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement d’instance
La banque se désiste de son instance.
M. [N] accepte le désistement d’instance.
Il sera constaté l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement.

Sur les autres demandes :
Les parties supporteront les dépens d’instance qu’elles ont exposés.
Dans le cadre d’une vente de gré à gré ; il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le sort des frais et émoluments de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE le désistement d’instance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
- CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
- DIT que les parties supporteront les dépens d’instance exposés ;
- DIT qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le sort des frais et émoluments de poursuite en cas de vente de gré à gré.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Mariama DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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