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TJ 57672, 10 août 2026, RG 26/01220


Vérifier : TJ 57672, 10 août 2026, RG 26/01220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/01220
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Juge Liberté
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3330195da062e03c3824

Texte de la décision

5,048 caractères

Cour d'Appel de Metz

Tribunal Judiciaire de Thionville

Cabinet de
Eric LAMBERT
Vice-Président
Juge des libertés et de la détention

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° de dossier : N° RG 26/01220 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EDI6
ORDONNANCE DU 10 Août 2026

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du Centre de Soins [Etablissement 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DEFENDEUR :

Madame [E] [X]
née le 20 Juin 1981 à
[Adresse 2]
[Localité 1]

Actuellement hospitalisé(e) sous contrainte au Centre de Soins [Etablissement 1]
Comparant(e)

assisté(e) de Maître David TAVARATIAN, avocat au barreau de Thionville,

LE TIERS DEMANDEUR :

Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant(e), non représenté(e)

PARTIE JOINTE :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Thionville
non comparant, non représenté
qui a fait parvenir au greffe ses réquisitions écrites le 7 août 2026

Président : Eric LAMBERT
Greffier lors des débats et du délibéré : Célina ROLAND

Le 1er août 2026, la Directrice du Centre de Soins [Etablissement 1] a ordonné, à la demande d'un tiers, l'admission de Madame [E] [X] en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète.

Suivant requête datée du 7 août 2026, la Directrice du Centre de Soins [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation.

Le Ministère public, la Directrice du centre hospitalier, la personne hospitalisée et le tiers demandeur, en l'occurrence Madame [Y] [X], fille de la patiente, ont été avisés de la date d'audience.

A ladite audience qui s'est déroulée publiquement à l'hôpital d'[Localité 2] le 10 août 2026, Madame [E] [X] a comparu et a indiqué que sa sortie était prévue pour le lendemain.

Son conseil n'a pas contesté la régularité de la procédure tout en ajoutant que l'hospitalisation s’était bien déroulée.

La Directrice du Centre de Soins [Etablissement 1] n'a pas comparu pas plus que le tiers demandeur.

Selon avis écrit en date du 7 août 2026, le Ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.

MOTIFS

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui n'est pas nécessaire ; que la protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins ainsi que des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 dudit Code que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu qu'en l'espèce, la procédure d'hospitalisation de Madame [E] [X] sous la forme complète a été régulière ;

Attendu que selon l'avis motivé aux fins de saisine, le syndrome anxieux présenté à l'admission est en cours d'amendement, la sortie de la malade devant intervenir très prochainement ;

Attendu que ce faisant, les troubles mentaux allégués s'avèrent indiscutables et rendent impossible le consentement de l'intéressée ; qu'en outre, son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante eu égard aux symptômes qu'elle présente et qui justifient une hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Éric LAMBERT, Juge des libertés et de la détention, assisté de Célina ROLAND, greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, exécutoire de plein droit par provision sauf suspension de ladite exécution provisoire accordée par le Premier Président de la Cour d'appel à la demande du Procureur de la République en cas d'appel de celui-ci :

MAINTENONS Madame [E] [X] sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre de Soins [Etablissement 1];

ACCORDONS à Madame [E] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

INFORMONS Madame [E] [X] et les autres parties de ce qu'elles peuvent former un recours contre la présente ordonnance devant le premier président de la Cour d'appel de Metz dans le délai de dix jours à compter de sa notification par une déclaration d'appel motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de Metz.

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Notifié aux parties et à l’avocat par voie électronique et au tiers demandeur par LRAR le 10 Août 2026
Le Greffier

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