TJ 56260, 11 mai 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7FZ
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
par :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de Thiphaine LE MAGUET, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 11 mai 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST
Dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
26/00064
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 4 février 2026, [J] [B] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN en date du 11 décembre 2025 refusant de faire droit à sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie déclarée le 09 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 11 mai 2026.
A cette date, [J] [B] demande au pôle social la mise en œuvre d'un deuxième avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN, régulièrement représentée, indique qu'elle s'en rapporte à justice quant à la désignation d'un second CRRMP.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Lorsque la juridiction sociale saisie dispose, comme cela est le cas en l'espèce, de l'avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la caisse primaire s'est prononcée au vu de ce dernier et a refusé la prise en charge, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité prévoit que:
" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il convient par conséquent de solliciter l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Pro-fessionnelles de NORMANDIE aux fins :
- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- de dire si la pathologie présentée par [J] [B] est directement causée par son travail habituel,
- de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnais-sance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.
RESERVE les dépens.
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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