Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56260, 1 juin 2026, RG 24/00704


Vérifier : TJ 56260, 1 juin 2026, RG 24/00704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/00704
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a35ea195da062e03c4c7c

Texte de la décision

19,516 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00704 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVIS
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Camille DELAHAYE, substitué Me Julien LE GALL, avocats au barreau de RENNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine SAPHY, avocat au barreau de PARIS

PARTIES [Localité 3] A LA CAUSE :

CPAM DU FINISTERE
[Adresse 3]
[Localité 4]

CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

24/00704

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [O] a été embauché par la société [2] spécialisée dans la vente d'ameublement à compter du 18 décembre 1985 en qualité de chauffeur livreur

À compter du 3 décembre 2007, M. [O] a été nommé responsable de dépôt, statut cadre, au sein du magasin [2] de [Localité 6].

Le 7 avril 2021, la société [2] a procédé à une déclaration d'accident du travail de M. [O] suite à un " échange verbal avec son responsable ".

Un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 19 avril 2021 pour un syndrome anxieux et dépressif réactionnel.

La CPAM du Finistère a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

M. [O] a été en arrêt de travail ininterrompu du 7 avril 2021 au 11 décembre 2023.

Le 9 novembre 2023, la caisse a informé M. [O] de la fixation de la date de consolidation au 9 décembre 2023.

Le 22 février 2024, la société [2] a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 10 janvier 2024, M.[O] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanent partiel de 10% ainsi que la qualité de travailleur handicapé.

Suivant requête du 21 novembre 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de voir établir la faute inexcusable de son employeur.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 mars 2026.

À cette date, M. [O] représenté par son avocat a demandé que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue.

Dans ses conclusions n°2 développées à l'audience, M.[O] demandait au tribunal de :
- Reconnaître la faute inexcusable de la société [1] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime,
En conséquence :
- Ordonner à la CPAM du Finistère de verser à M. [O] la majoration de la rente conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- Sur le préjudice, ordonner avant dire droit une expertise pour évaluer les préjudices temporaires et permanents de Mr [O],
- Fixer à 8000 € le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation future des préjudices de M. [O] dont la CPAM du Finistère devra faire l'avance,
- Dire que les sommes dues seront avancées par la CPAM du Finistère,
- Condamner la société [1] à rembourser à la CPAM du Finistère les sommes dont celle-ci doit faire ou fera l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- Juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Finistère, celle-ci disposant d'une action récursoire contre la société [1] pour toutes les sommes dont elle devra faire l'avance en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- Débouter la société [1] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Ordonner l'exécution,
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [1] aux dépens de l'instance.

En réplique, la société [1] représenté par son avocat a demandé le rejet de la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable.
Dans ces conclusions en défense n° 2 développées oralement à l'audience, la société a demandé au tribunal de :
- Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [O] à payer à [2] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement :
- Fixer la mission de l'expert en précisant que sa mission ne pourra porter outre les chefs de préjudice énumérés par l'article L 452-3 du code du travail, que sur les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale donc hors assistance tierce personne après consolidation et hors frais liés aux opérations d'expertise,
- Débouter et à titre subsidiaire, réduire à de plus juste proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée à M.[O].

La CPAM du Morbihan régulièrement représentée a demandé sa mise hors de cause au motif que M. [O] est assuré de la CPAM du Finistère et qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur retenue, cette caisse sera tenue de faire l'avance des frais récupérables ensuite auprès de l'employeur.

La CPAM du Finistère régulièrement représentée s'en est remis à l'appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la demande d'expertise formulées par M. [O] aux fins d'évaluer les préjudices.
Elle a demandé la condamnation de la société [2] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle serait tenue de faire l'avance y compris au titre des frais d'expertise en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable :

Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces conditions sont cumulatives.

Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver, sont réunis.

1) Sur l'existence d'un accident du travail :

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.

Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d'accident du travail.

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.

La société [2] conteste le caractère professionnel d'évènement ayant date certaine dont serait découlée la lésion invoquée par M. [O] à savoir un syndrome anxiodépressif réactionnel constaté médicalement le 19 avril 2021. Elle soutient notamment que les déclarations de M.[O] rédigées quatre jours après le prétendu fait accidentel, ne sauraient prouver les circonstances qu'il invoque, que l'entretien qu'il a eu avec son responsable M. [Y] le 3 avril 2021 ne constitue pas un fait grave présentant un caractère anormal ou traumatique. Elle affirme également que M. [O] travestit la réalité en prétendant avoir été provoqué violemment, menacé physiquement, et dénigré. Elle conclut qu'il n'est démontré aucune brutale altération des facultés mentales en relation avec l'entretien du 3 avril 2021 et que M. [O] n'a subi aucune blessure aux temps et lieu de travail.

Il ressort des pièces communiquées que le 7 avril 2021, M. [O] a informé le directeur régional Bretagne de la société [2] qu'il avait été victime de violences verbales le 3 avril 2021 de la part de son supérieur M. [Y] qu'il accusait de l'avoir provoqué violemment, menacé physiquement et dénigré, qu'il se disait très affecté moralement et psychologiquement. Il demandait d'inscrire ces faits au cahier des incidents.

M. [Y] a contesté ces accusations reconnaissant néanmoins avoir élevé la voix en réaction aux propos agressifs de M. [O].

La société [2] a procédé à une déclaration d'accident du travail le 7 avril 2021 dans les termes suivants : " le salarié a eu un échange verbal avec son responsable… Le salarié aurait été affecté par cet échange moralement et psychologiquement… Siège des lésions non précisé... Autre type de lésions ". La société a émis des réserves sur la matérialité de l'accident et l'imputabilité de lésions au travail.

L'enquête administrative de la caisse réalisée les 28 avril 2021 et le 11 mai 2021 rappellent les circonstances de l'accident suivantes :

- Selon M.[O] : " Après avoir subi une agression verbale aussi soudaine que violente et surtout incompréhensible je me suis réfugié dans ma bulle pour finir ma journée… Le samedi 3 avril 2021, une annulation avait été effectuée sur la pose des congés du mois de mai sans que j'en ait été tenu informé. J'ai abordé le sujet avec mon directeur à 14h45 dans le dépôt du magasin. Mon directeur a convenu une erreur puis a ajouté je cite " [Etablissement 1] suis dans le délai donc c'est comme ça !! Tu es au CSE donc tu dois savoir que j'en ai le droit ". J'ai d'abord été très surpris du ton inapproprié employé puis je lui ai précisé qu'il aurait pu me prévenir ayant de mon côté pris des dispositions personnelles sur les dates qu'il m'avait imposées. De manière soudaine et inattendue, le ton est monté très haut et les paroles sont devenues très agressives de la part de mon directeur, je lui ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter de me hurler dessus, ce qui n'a eu aucun effet. Il s'est alors approché de moi à plusieurs reprises de manière provocante à tel point que j'ai dû, à chaque fois, reculer afin de pouvoir rester à distance respectable pour éviter la confrontation. Le directeur m'a signifié en continuant de hurler, je cite : " [Etablissement 2] es cadre bordel, mets-toi au boulot ". Il hurlait tellement fort que la voie lui manquait au point d'être inaudible et incompréhensible ".

- Selon l'employeur: " Je confirme qu'aucune personne n'a été prévenue avant le 7 avril 2021 ". À la question sur les faits précis et datés ayant conduit à l'accident de travail : " un échange avec son directeur sur sa date de congés ".

La restitution de l'enquête du 4 mai 2021 réalisée par le responsable des ressources humaines et le rapporteur de la [3] de la société [2] après audition de M. [O], de son responsable M. [Y] ainsi que de cinq témoins relève, un fait isolé survenu le 3 avril 2021 dans le dépôt de l'établissement [2] [Localité 6], au cours duquel M.[Y] a perdu son sang-froid à l'égard de M.[O].
Des employés présents au moment des faits ont notamment pu faire état de cris du responsable pendant environ 5 minutes, du directeur qui a " perdu ses nerfs ", que c'était la première fois que M. [Y] était vu dans cet état, que des tensions existaient entre les deux personnes.

Il résulte également du procès- verbal de la réunion ordinaire du comité social et économique de [4] du 26 mai 2021 qu': " un conflit s'est produit entre un salarié et son DM le 3 avril 2021 … Cette altercation reste un fait isolé qui fait suite à un certain historique sur la situation du magasin entre ces 2 personnes et de difficultés aussi entre le salarié et son équipe ".

Le certificat médical initial d'accident du travail établi le 19 avril 2021 fait état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel soit quelques jours après l'accident survenu le 3 avril 2021.

Ces éléments suffisent à démontrer la réalité d'un événement survenu le 3 avril 2021 sur le temps et le lieu de travail de manière soudaine se matérialisant par des propos excessifs du responsable de M. [O] dans un contexte de tensions suivi d'un syndrome anxio dépressif réactionnel développé par M.[O] dans les jours qui ont suivi. La présomption d'imputabilité s'impose en conséquence.

L'employeur n'apportant pas la preuve que l'accident et les lésions constatées sont totalement étrangères au travail, l'accident du 3 avril 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail.

L'accident ayant été pris en charge par la CPAM du Finistère, il convient de mettre hors de cause la CPAM du Morbihan.

2) Sur la conscience du danger :

M.[O] affirme avoir été victime de fait de harcèlement managérial de la part de son supérieur hiérarchique M. [Y] qui aurait multiplié les reproches, le dénigrement et les agressions à son encontre. Il ajoute que la direction avait nécessairement connaissance du danger auquel il était exposé mais que la société [2] n'a pas hésité à minimiser les faits. Il fait état de courriels agressifs de son supérieur hiérarchique depuis 2017 et d'un comportement général et persistant de ce dernier qui auraient dû conduire la société à prendre des mesures.

Pour sa part, la société [2] soutient qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'un risque d'altercation concernant M. [Y] dès lors que celui-ci avait toujours eu un comportement calme et exemplaire, que les deux accidents de travail antérieurs invoqués par M. [O] n'avaient strictement aucun rapport avec le danger auquel il prétend avoir été exposé le 3 avril 2021. Elle conteste un harcèlement managérial de M. [Y], tout comme en avoir eu connaissance lors de remontées à l'occasion des entretiens annuels.

En l’espèce, M. [O] fait état de deux arrêts de travail, l'un en 2018 suite à une déchirure du mollet après avoir déplacé une machine, le second en septembre 2020 lors d'un déchargement d'un camion d'électroménager qui n'ont aucun lien avec les faits de harcèlement qu'il dénonce.

Il explique également que son responsable a multiplié les reproches, les pressions, un dénigrement, un comportement hostile et agressif, une volonté de son supérieur de le pousser à la faute jusqu'à l'altercation verbale du 3 avril 2021. Il communique notamment neuf échanges de mails sur la période du 19 décembre 2018 ou 18 janvier 2020.
Pour autant, ces courriels ne permettent pas de caractériser un harcèlement managérial du supérieur de M. [O]. Il n'est pas non plus établi que ces courriels ont été communiqués à la direction de la société [2].

Quant à leur contenu, il s'agit de rappels à l'ordre, d'échanges sur le protocole de sécurité et le planning des équipes sous l'autorité de M. [O], de rappels de règles de réception et de stockage du matériel publicitaire notamment, sans copie adressée à la direction de [2].
Il ne peut non plusêtre déduit de ces mails que M. [O] était exclu des décisions organisationnelles, et qu'il était victime de mesures vexatoires et de dénigrement.

Quant au mail adressé par M.[O] à Mme [X], responsable des ressources humaines, le 8 février 2020 dénonçant une pression quotidienne, une mise à l'écart des consignes et un changement d'organisation, une rétention d'information, un refus de congés du discrédit ou une remise en cause de son travail, il a donné lieu à un entretien le 28 février 2020 avec M. [Y] en présence de Mme [X] pour rappeler les attentes de chacun et la mise en place de temps de formation ou de travail pour le salarié avec un responsable de dépôt sur un autre magasin.

Le fait que M.[O] ait refusé de participer à des entretiens avec M. [Y] en 2020 ne caractérise pas non plus un harcèlement de ce dernier d'autant plus qu'il avait aussi refusé un entretien annuel avec son précédent responsable en 2016.

Ces éléments, s'ils tendent à démontrer des désaccords ou des incompréhensions sur l'organisation du dépôt dont M. [O] avait la responsabilité, ou des consignes d'organisation et de gestion, ne permettent pas de retenir un harcèlement à l’encontre du salariéles et d'établir la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger.

D'ailleurs, la restitution de l'enquête réalisée le 4 mai 2021 par la société [2] écarte la conscience d'un danger dès lors qu'elle met en exergue :
- un comportement calme, exemplaire de M. [Y],
- un comportement de M. [O] le jour de l'altercation pouvant s'interpréter comme une sorte de provocation ( " a réussi à faire ce qu'il a voulu faire et M.[Y] est tombé dans le panneau "),
- que le responsable hiérarchique était par ailleurs reconnu par les salariés de l'entreprise avec un comportement exemplaire,
- qu’à l'inverse, il était souligné des carences du salarié dans l'exercice de ses fonctions et le soutien à ses équipes, des antécédents de comportement déplacés et récurrents de M. [O] envers des personnes de son équipe.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que si la matérialité de l'accident du travail du 3 avril 2021 et le lien entre le syndrome anxio-dépressif et l'altercation verbale sont établis, la preuve n'est pas rapportée par la victime que la société avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger spécifique pesant sur la santé de M. [O] avant cet évènement, ni qu'elle aurait omis de prendre les mesures de nature à le prévenir.

L’employeur communique à ce titre le DUERP applicable dans l’entreprise, les formations en matière de management dispensées notamment à M.[S] et M. [O], les entretiens d’évaluation et les recommandations dans le cadre des relations de ce dernier avec ses collèguues.

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est en conséquence rejetée.

Sur les dépens :

Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie est en conséquence déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort

CONFIRME la prise en charge de l'accident du 3 avril 2021 au titre de la législation professionnelle ;

DEBOUTE M. [O] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ;

MET HORS DE CAUSE la CPAM du Morbihan ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles et du surplus de leurs demandes

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.