TJ 56260, 1 juin 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 26/00081 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7MP
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
[Localité 3]
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 17 septembre 2025, [L] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 24 juillet 2025 ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 26 janvier 2026.
A cette date, [L] [Q] n'a pas comparu ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Par décision prise lors de l'audience publique du 26 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a déclaré l'acte de saisine caduque et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Par courrier du 18 février 2026, [L] [Q] a indiqué au pôle social s'être rendu à l'audience du 26 janvier 2026 mais étant agoraphobe et ne sachant pas comment se déroulait une audience, avoir été pris d'angoisse et de panique et être reparti.
Par ordonnance rendue le 20 février 2026, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné la rétractation de la décision de caducité en date du 26 janvier 2026 et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 2 mars 2026.
A cette date, [L] [Q] n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensé.
Dans ses écritures, il indiquait "Ma requête est à ce titre : Hormis ma souffrance psychologique et physique car ma pathologie m'empêche d'avancer dans la vie, j'ai besoin de l'aide de mes parents au quotidien pour mes soins et administratifs. Malgré les certificats médicaux fournis, la maison départementale de l'autonomie m'a refusé l'allocation aux adultes handicapés pourtant je suis atteint d'idées morbides, du troubles du sommeil, je n'ai plus aucune vie sociale et je souffre de poussées inflammatoires journalières d'abcès dans tous les plis de mon corps (aisselles, l'aine, derrière le crâne et un peu sur le visage) qui m'ont laissé de vilaines cicatrices parfois même qui m'empêchent de marcher si les abcès sont mal placés, hypertension. Je demande donc une expertise sur mes pathologies et une réévaluation de mon taux d'incapacité ".
En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- apprécier la situation de [L] [Q] sur la base des éléments présents au dossier à la date de la décision de la CDAPH du 24 juillet 2025,
- confirmer les décisions de rejet de l'allocation aux adultes handicapés de la CDAPH du 24 juillet 2025 (recours administratif préalable obligatoire),
- rejeter la demande de M. [Q].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D'AAH
Il résulte de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l'allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
- soit présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
- soit présenter un taux d'incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise que le taux de l'incapacité permanente de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis à vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
M. [Q] a déposé le 25 mars 2024 une demande d'allocation aux adultes handicapés.
Lors de sa séance du 8 octobre 2024, la CDAPH lui a refusé l'accès à ce droit.
Le 10 janvier 2025, M. [Q] a déposé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 24 juillet 2025 la CDAPH a confirmé le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au motif que l'allocation aux adultes handicapés ne peut être attribuée pour un taux d'incapacité inférieure à 50 %.
M. [Q] soutient quant à lui que son état de santé justifie que lui soit octroyé une allocation aux adultes handicapés et sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à l'appréciation du pôle social, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire sollicitée.
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE
L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [D], [Adresse 3], avec mission :
- de convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- de procéder si nécessaire à l'examen médical de [L] [Q],
- d'évaluer le taux d'incapacité de [L] [Q] au 10 janvier 2025 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
- de dire si [L] [Q] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- de faire toutes observations utiles.
DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du lundi 02 novembre 2026 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire.
DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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