Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56260, 1 juin 2026, RG 24/00146


Vérifier : TJ 56260, 1 juin 2026, RG 24/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/00146
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a35ff195da062e03c4d87

Texte de la décision

16,976 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00146 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPMR
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 1er JUIN 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe

A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026 puis au 1er juin 2026.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
Centre de Gestion PAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par [Localité 2] CANTAVE, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Vincent CORNAUD, substitué par Me Fabien DROUILLARD, avocats au barreau de LORIENT

Formule exécutoire
délivrée le :

24/00146

FAITS ET PROCEDURE

Une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires " AGS " a été diligentée auprès de la société [1] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 10 points notifiées par lettre d'observations datée du 29 mars 2023.

Par courrier daté du 30 mai 2023, la société [1] a fait valoir ses observations sur les points notifiés contestant les chefs de redressement suivants :
- Motif n° 2 : Forfait social - assiette - cas général
- Motif n° 5 : Versements mobilité : assiette
- Motif n° 6 : Frais professionnel - déduction forfaitaire spécifique : conditions d'option
- Motif n° 8 : Intéressement - bénéficiaires - caractère collectif : conditions d'ancienneté
- Motif n° 9 : Prévoyance

Par courrier du 8 septembre 2023, l'inspecteur a maintenu les chefs de redressement contestés dans leur totalité.

Une mise en demeure a été adressée le 26 décembre 2023 (accusé de réception datée du 28 décembre 2023 pour un montant global de 60 940 € (cotisations + majorations de retard).

La société [1] a saisi le 26 février 2024, la commission de recours amiable de l'URSSAF contestant les chefs de redressement suivants : Frais professionnel - déduction forfaitaire spécifique : conditions d'option, et Intéressement - bénéficiaires - caractère collectif : conditions d'ancienneté.

La commission de recours amiable a statué sur la contestation de la société [1] le 4 juillet 2024 et a confirmé les chefs de redressement contestés.

Une contrainte émise le 28 février 2024 a été signifiée par commissaire de justice le 4 mars 2024 à la société [1].

Par requête du 8 mars 2024, la société [1] a formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retenue et plaidée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 15 décembre 2025.

À cette date, l'URSSAF régulièrement représentée a demandé au tribunal de confirmer le bien fondé des chefs de redressement contestés.
Dans ses écritures développées oralement, l'URSSAF a demandé de :
- valider la contrainte du 16 mai 2024,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 60 940 € sans préjudice du calcul des majorations de retard complémentaires,

- condamner la société [1] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 73,34 € et aux majorations de retard complémentaires,
- condamner la société [1] aux dépens et frais de procédure
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 000 € au bénéfice de l'URSSAF de Bretagne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [2].

La société [1] représentée par son avocat a demandé au tribunal d'infirmer le bien fondé des chefs de redressement contestés.
Dans ces écritures développées oralement, elle a sollicité du tribunal de :
- invalider la contrainte du 28 février 2024,
- dégrever la société [1] du paiement de la somme de 60 940 € et des majorations de retard complémentaires,
- dégrever la société [1] du paiement des frais de signification de la contrainte de 73,34 € et des majorations de retard complémentaires
- condamner l'URSSAF Bretagne aux dépens et frais de procédure
- condamner l'URSSAF Bretagne au paiement de la somme de 2 500 € au bénéfice de la société [3] ou [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeter en conséquence les demandes et prétentions de l'URSSAF Bretagne.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS :

L'URSSAF expose que la société [1] a appliqué en juin 2021, de façon rétroactive, la déduction forfaitaire spécifique (DFS) à 17 de ses salariés sur les rémunérations de 2020 et que la société n'a pas été en mesure de fournir tous les documents permettant de justifier l'application du dispositif. Elle rappelle que la DFS est un dispositif dérogatoire de droit commun en ce qu'il permet une réduction légale de l'assiette des cotisations et que la société doit justifier qu'elle remplit l'ensemble des conditions énumérées par les textes. Se référant à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, à défaut de convention ou d'accord collectif du travail qui le prévoit explicitement et à défaut d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, pour que l'employeur puisse opter pour la DFS pour frais professionnels, il doit recueillir l'accord de chacun des salariés, sa décision prenant effet à compter de l'année civile suivante. Au cas d'espèce, elle estime que les avis de réception des recommandés sont totalement illisibles et ne permettent pas d'identifier les noms des personnes à qui les lettres ont été adressées. Quant aux coupons-réponses communiquées pour 11 salariés, elle indique que seuls sept salariés sont concernés par le chef de redressement contesté et qu'il manque les coupons-réponses pour 10 salariés. Elle conclut que l'employeur qui ne justifie pas avoir consulté ses salariés ne peut se prévaloir d'un accord de ceux-ci et que les conditions de réduction n'ont pas été respectées.

La société [1] rappelle que l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels lorsqu'une convention collective ou un accord collectif l'a explicitement prévu ou lorsque par tout moyen, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique CSE ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Dans ce cas, l'employeur doit recueillir le consentement des salariés pour pouvoir appliquer la DFS, cette décision prenant effet à compter de l'année suivante. Elle estime avoir respecté cette procédure de mise en œuvre de la DFS auprès de ses salariés, et rappelle que tous les justificatifs ont été fournis et joints également au courrier de saisine de la CRA en date du 26 février 2024.

L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels lorsqu'une convention collective ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque, par tout moyen, le comité d'entreprise les délégués du personnel ou le comité social et économique ont donné leur accord. Ce droit d'option peut être révisé par l'entreprise en fin d'année pour l'année en cours. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. L'entreprise s'assure annuellement par tout moyen du consentement de ses salariés à l'application de la DFS sachant que si le salarié indique vouloir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ou y renoncer sa décision prendra effet à compter de l'année civile suivante. L'employeur qui entend mettre en œuvre la pratique de la DFS doit respecter la date limite d'exercice de l'option qui peut intervenir au plus tard lors de l'établissement de la DADS.

En l'espèce, en juin 2021, la société [1] a appliqué de façon rétroactive la déduction forfaitaire spécifique à 17 de ses salariés sur les rémunérations de 2020.

Dans la lettre d'observation du 29 mars 2023, l'inspecteur retient que la société a réalisé un bloc de régularisation en juin 2021 concernant l'année 2020, qu'elle a recalculé de façon rétroactive la DFS sur les rémunérations 2020 de 17 salariés, que le montant de la DFS s'élève à 21410 €. Il estime qu'il convient d'annuler les régularisations faites par la société et de réintégrer à l'assiette des cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à l'assiette des cotisations d'assurance chômage la base de 21410 € car l'option pour la DFS est annuelle et doit être prise avant le 31 décembre de chaque année.

En réponse aux observations de l'employeur, l'URSSAF mentionne : " Dans votre courrier daté du 30 mai 2023, vous m'informez pour la première fois avoir réalisé un publipostage en date du 26 novembre 2020 pour une réponse au plus tard le 13 décembre 2020. Vous ne fournissez pas les coupons-réponses de vos salariés ainsi que la preuve (accusés de réception des recommandés adressés à vos salariés) de l'envoi de ce courrier. Les seuls éléments en ma possession sont les avenants signés au contrat de travail des salariés datés de septembre 2021 où ils acceptent l'application de la DFS ".

Dans ses écritures reprises à l'audience, l'URSSAF affirme que la société n'a pas été en mesure de fournir tous les documents permettant de justifier l'application du dispositif, que les éléments communiqués par la société et notamment les avis de réception des recommandés sont totalement illisibles et ne permettent pas d'identifier les noms des personnes à qui les lettres ont été adressées. De sorte qu'il n'est pas possible de savoir si les salariés qui ont fait l'objet de la régularisation ont réellement été consultés.

Or il ressort des pièces communiquées par la société [1] que celle-ci a respecté la procédure de mise en œuvre de la DFS auprès de ses salariés, l'exercice de l'option étant intervenu avant le 31 décembre 2020. Les avis de réception des recommandés communiqués sont lisibles et permettent d'identifier le nom des personnes à qui les lettres ont été adressées s'agissant de [T] [G], [J] [U], [M] [X], [Z] [F], [I] [S], [W] [Q] , [E] [O], [V] [N], [A] [K], [H] [Y], [P] [B], [D] [L], [R] [C], [RD] [YO], [LN], [A] [ZK] et [V] [PB].

La société justifiant avoir consulté ses salariés peut ainsi se prévaloir de l'accord.

Les conditions de l'option ayant été respectées il convient de faire droit aux demandes de la société [WJ] [JQ] de redressement contesté et d'invalider ce chef de redressement.

SUR L'INTERESSEMENT ET SON CARACTERE COLLECTIF :

L'URSSAF Bretagne expose que la société [5] a conclu le 25 juin 2018 un accord d'intéressement pour une durée de 3 ans applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et que sur l'année 2020, la société a déclaré 30 834 € d'intéressement (hors TNS). Si l'accord est conforme aux dispositions législatives, elle explique que sa mise en œuvre a révélé que huit salariés avaient été exclus du bénéfice de l'intéressement. Elle estime que la société ne peut pas bénéficier de la tolérance administrative permettant de limiter le redressement aux seuls salariés concernés représentant 30% des salariés (8 exclus sur 29 bénéficiaires en tout).

La société [1] admet que des salariés ont été omis involontairement dans l'attribution des primes d'intéressement à partir du moment où ils étaient sortis de l'effectif salarié l'année précédant l'octroi des primes d'intéressement. Elle explique avoir régularisé les primes pour les salariés bénéficiaires et qu'aucun redressement ne peut donc prospérer sur ce fondement. Elle ajoute que le redressement est disproportionné pour la société qui fait valoir subsidiairement une tolérance administrative faisant état de sa bonne foi et du nombre réduit des salariés exclus eu égard à l'ensemble des salariés qui ont bénéficié de l'intéressement.

Dans la lettre d'observation, l'inspecteur expose que la société a exclu 8 salariés du bénéfice de l'intéressement, cette exclusion remettant en cause le caractère collectif de l'accord et qu'il convient donc de réintégrer l'intéressement versé en 2020 au titre de l'année 2019 soit 30 834 €. Il précise qu'il ne peut pas être fait application de la tolérance administrative car les conditions ne sont pas réunies.

Dans la réponse apportée par l'URSSAF aux observations de la société qui demande l'application de la tolérance mentionnée dans la lettre circulaire ACOSS n°2002-032 ou que soit annulé intégralement le redressement au motif que la régularisation est disproportionnée pour la société, il est soutenu que la tolérance ne peut être appliquée que si les deux conditions sont cumulativement remplies : nombre de salariés réduit et bonne foi de l'employeur.

Elle précise que les deux conditions ne sont pas remplies dès lors que le nombre de salariés exclu est important à savoir 8 salariés sur 27 et que la bonne foi de l'employeur n'est pas avérée d'autant plus que la régularisation des sommes omises concerne uniquement l'année 2019 et qu'il n'est pas envisagé par la société de régulariser les sommes concernant l'année 2018.

Il ressort des observations de la société [1] que plusieurs salariés ont été omis " involontairement " de la répartition dans l'attribution des primes d'intéressement car ils étaient sortis de l'effectif salarié l'année précédente bien qu'ils aient rempli la condition d'ancienneté. Elle indique qu'il s'agit d'une irrégularité qui a été révélée par le contrôle URSSAF et que les salariés ont ensuite été régularisés dans leurs droits.

Il est donc admis par la société que l'exclusion de 8 salariés a remis en cause le caractère collectif de l'accord. Dès lors que la mise en oeuvre de l'accord de participation est contraire au caractère collectif, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à ce chef de redressement.

S'il n'est pas contesté qu'il s'agissait pour la société d'un premier contrôle révélant une irrégularité, le pourcentage de salariés exclus correspond à 30 % du nombre total des salariés bénéficiaires. En outre, la régularisation n'est intervenue que pour l'année 2019. La tolérance affichée par la lettre circulaire ACOSS n°2002-032 du 30 janvier 2002 visant un seuil de 5 % ne saurait être appliquée, le nombre de salariés exclus ne pouvant être considéré comme minime. En outre et au regard du pourcentage de salariés exclus, la bonne foi de l'employeur n'apparait pas caractérisée quand bien même elle a régularisé les sommes " omises " pour l'année 2019.

La demande faite par la société de réduction du redressement opéré par l'URSSAF est en conséquence rejetée et ce chef de redressement est validé.

SUR LES FRAIS IRREPTIBLES ET LES DEPENS :

En application de l'article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la société [1] est condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ANNULE le chef de redressement - Frais professionnel : déduction forfaitaire spécifique : conditions d'option ;

[SD] le chef de redressement - Intéressement : Bénéficiaires- caractère collectif : conditions d'ancienneté ;

[SD] partiellement la contrainte émise le 28 février 2024 par l'URSSAF Bretagne signifiée le 4 mars 2024 sauf en ce qui concerne les frais professionnels ;

ORDONNE que la société [1] soit réintégrée dans ses droits pour le paiement des cotisations et les majorations de retard ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.