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TJ 56260, 1 juin 2026, RG 25/00133


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Date
01/06/2026
Numéro
25/00133
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a360c195da062e03c4e14

Texte de la décision

5,499 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00133 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXRQ
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE,Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [1] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT

PARTIE DÉFENDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00133

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 24 février 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester deux mises en demeure des 10 et 15 octobre 2024 de 124 € chacune correspondant à des majorations de retard.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 23 juin 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 pour y être plaidée.

A cette date, la société [1] [J] est régulièrement représentée par son conseil et demande au pôle social de condamner l'URSSAF de Bretagne à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- confirmer l'annulation des majorations de retard complémentaires,
- débouter la société [1] [J] de sa demande condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société [1] [J].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

En l'espèce par jugement du 17 mars 2025, la présente juridiction a annulé le redressement infligé à la société [1] [J], débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts et condamné l'URSSAF de Bretagne à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a par conséquent remboursé intégralement le montant du redressement à la société [1] [J] et les majorations de retard complémentaires ont fait l'objet d'une annulation totale.

Le recours de la société [1] [J] est donc devenu sans objet.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

L'URSSAF de Bretagne est condamnée aux dépens.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. "

En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF de Bretagne est condamnée à verser à la société [1] [J] la somme de 1 500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

PREND acte de l'annulation des majorations de retard complémentaires.

CONDAMNE de l'URSSAF de Bretagne à verser à la société [1] [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE de l'URSSAF de Bretagne aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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