TJ 56260, 1 juin 2026, RG 24/00319
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00319 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EROO
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien PICART, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00319
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 7 juin 2024, [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant, lors de sa séance du 23 avril 2024, confirmé que son taux d'incapacité permanente partielle était de 10 % suite à sa maladie professionnelle du 23 septembre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 24 mars 2025.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [U] [Y] avec mission de dire si le taux d'incapacité permanente attribué à [T] [Z] a été correctement évalué à la date de consolidation et dans la négative déterminer son taux d'incapacité permanente.
L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée à l'audience du 2 mars 2026.
A cette date, [T] [Z] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
- fixer le taux d'incapacité permanente de [T] [F] à 17 % au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2021,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN à prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] le 28 avril 2021 sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 17 %, et ce avec rétroactivité,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN à la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle indiquait s'en rapporter à la justice concernant le taux médical attribué à M. [D] et demandait au pôle social de rejeter la demande de taux socio-professionnel et la condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation de M. [Z] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnel, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. […]"
L'alinéa 2 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnels sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. "
En l'espèce, [T] [Z] contestait le taux d'incapacité permanente de 10 % qui lui avait été attribué suite à la consolidation de son état de santé et sollicite une expertise médicale judiciaire.
A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan sollicitait qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Face à la difficulté d'ordre médicale face à laquelle se trouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [Y].
Ce dernier a procédé à ses opérations d'expertise le 25 septembre 2025 et a conclu : " M. [T] [Z], né le 19.08.1965.
A la date consolidation le dit ce 11.2023, le taux d'incapacité permanente attribuée à [T] [Z] n'a pas été correctement évalué. L'incapacité permanente doit être portée à 12 % en référence au chapitre 1.1.2 du barème AT.
Observation utile : Un taux professionnel à l'appréciation du tribunal devrait compléter l'indemnisation. "
En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [Y] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [Y] et de dire que le taux médical d'incapacité de [T] [Z] est de 12%.
S'agissant du taux socio-professionnel, [T] [Z] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice économique directement imputable à la maladie professionnelle qui lui a été diagnostiqués le 15 avril 2021.
Le pôle social ordonne que [T] [Z] soit réintégré dans ses droits.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 30-647 du 10 juillet 1930 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est condamnée aux dépens.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."
En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d'expertise médical du docteur [U] [Y].
DIT que le taux médical d'incapacité de [T] [Z] est de 12%.
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN de réintégrer [T] [Z] dans ses droits.
REJETTE la demande de taux socio-professionnel.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN à verser à [T] [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN aux dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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