TJ 56260, 1 juin 2026, RG 24/00653
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00653 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUS6
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 1] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Thibaud VIDAL du barreau de PARIS, substitué par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00653
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 octobre 2024, [W] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 17 octobre 2024 correspondant à un indu en raison d'anomalies de facturation relevées dans le cadre de son activité de kinésithérapeute pour un montant de 7 758,74 €.
[W] [J] a réceptionné cette contrainte le 25 octobre 2024.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 16 décembre 2024. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 pour y être plaidée.
A cette date, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
- rejeter les demandes formulées par [W] [J], y compris sa demande condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en conséquence, [W] [J] au paiement de la somme de 7 758,74 €, ce dernier n'ayant pas contesté la décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois,
A titre subsidiaire, la caisse indiquait s'en remettre à l'appréciation du pôle social concernant la validité de la contrainte et sollicitait la condamnation de M. [J] aux dépens.
En défense, [W] [J] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
- annuler la procédure de contrôle d'activité,
- annuler la procédure de recouvrement,
- annuler la notification d'un indu en date du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse réclame M. [J] la répétition de la somme de 15 710,24 €,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2024 en ce qu'elle a confirmé l'indu pour la somme de 7 643,40 €,
- annuler la contrainte en date du 17 octobre 2024 par laquelle la CPAM du Morbihan enjoint à M. [J] de payer la somme de 7 758,74 €,
- condamner la CPAM 56 à verser à M. [J] la somme de 590 € irrégulièrement recouvrée,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM 56,
- condamner la CPAM 56 à verser la somme de 3 000 € à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
24/00653
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "
Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.
Par lettre recommandée postée le 28 octobre 2024, [W] [J] a formé opposition à une contrainte décernée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 octobre 2024. [W] [J] a réceptionné cette contrainte le 25 octobre 2024.
Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR L'IMPOSSIBILITE DE CONTESTER LE BIEN-FONDE DE L'INDU
Par courrier recommandé du 2 octobre 2023, M. [J] a été informé qu'il était redevable envers la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de la somme de 15 710,24 €.
M. [J] a contesté le bien-fondé de cet indu auprès de la commission de recours amiable le 2 décembre 2023.
Lors de sa séance du 14 février 2024, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de M. [J] en annulant la somme de 8 066,84 € et a confirmé l'indu à hauteur de 7 643,40 €.
La décision de la commission de recours amiable, mentionnant exactement les voies et délais de recours, a été réceptionnée par M. [J] le 13 mars 2024.
Ce dernier n’a pas contesté le décision de la [1] devant le pôle social.
Dans ses écritures devant le pôle social, M. [J] entend contester le bien-fondé de l'indu partiellement annulé par la commission de recours amiable.
Pour autant, par arrêt du 4 avril 2019, la Cour de cassation a rappelé qu'il résultait des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.014).
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise à l'encontre de [W] [J] le 17 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 7 758,74 €.
Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[W] [J] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [W] [J] à la contrainte qu'il conteste;
VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [W] [J] le 17 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 7 758,74 €;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE [W] [J] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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