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TJ 56260, 1 juin 2026, RG 25/00010


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Date
01/06/2026
Numéro
25/00010
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3646195da062e03c502f

Texte de la décision

8,538 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWFR
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution

PARTIE DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00010

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 30 décembre 2024, [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 8 octobre 2024 ayant rejeté sa demande d'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2022 puis renvoyée à l'audience du 26 mai 2025.

Par jugement en date du 30 juin 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [P] [Q] avec mission de:
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [D] [T],
- d'évaluer les besoins en aide humaine de [D] [T] en application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles à la date du 5 août 2024 (date du RAPO),
- faire toutes observations utiles.

Le docteur [Q] a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée devant le pôle social à l'audience du 2 mars 2026.

A cette date, [D] [T] n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.

En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée et explique que Mme [T] a déposé un nouveau dossier auprès de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan suite à l'aggravation de son état de santé et sollicite l'homologation du rapport d'expertise du docteur [Q].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [D] [T] d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

L'article L. 45-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que :
" La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. "

L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que :
"A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an."

Pour refuser de faire droit à la demande de Mme [T], la maison départementale indiquait qu'" […] A l'appui de l'ensemble des pièces du dossier, Mme [D] [T], présente une seule difficulté grave (dans ses activités de déplacement) et ne relève pas d'un temps d'aide de 45 minutes par jour pour les actes essentiels ou, au titre de la surveillance/soutien à l'autonomie.
En conclusion les critères d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap - volet aide humaine, ne sont pas remplis".

De son côté, Mme [T] soutenait que son état de santé justifiait que lui soit octroyé de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.

Par jugement en date du 30 juin 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [P] [Q] avec mission de :
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [D] [T],
- d'évaluer les besoins en aide humaine de [D] [T] en application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles à la date du 5 août 2024 (date du RAPO),
- faire toutes observations utiles.

Le docteur [Q] a réalisé son expertise le 3 septembre 2025 et a conclu : " A la date du RAPO, après mise en œuvre des achats des aides techniques, il ne reste plus comme difficulté grave que les déplacements en particulier dans les escaliers.
[…] Conclusions : Mme [D] [T], née le 09.02.1974.

Au 05/08/2024, date du RAPO, [D] [T] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité mais une difficulté grave, activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel.”

En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [Q] a régulièrement procédé à l'expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions confirment l'analyse de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan.

Il convient par conséquent d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [Q] et de rejeter les demandes de [D] [T].

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[D] [T] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [P] [Q].

REJETTE les demandes de [D] [T].

CONDAMNE [D] [T] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.