Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 56260, 1 juin 2026, RG 25/00122


Vérifier : TJ 56260, 1 juin 2026, RG 25/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00122
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3649195da062e03c504a

Texte de la décision

6,292 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00122 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXEO
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00122

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 13 février 2025, [J] [N] a saisi la juridiction sociale de [Localité 3] afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 19 décembre 2024 ayant rejeté :
- sa demande d'accès à l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale,
- sa demande d'accès à la prestation de compensation du handicap,
- sa demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité ".

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 22 septembre 2025.

Par jugement en date du 3 novembre 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [A] [K] avec mission de:
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [J] [N],
- évaluer le taux d'incapacité de [J] [N] au 18 septembre 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
- déterminer si [J] [N] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel,
- faire toutes observations utiles.

Le docteur [K] a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée devant le pôle social à l'audience du 2 mars 2026.

A cette date, [J] [N] n'a pas comparu ne s'est pas fait représenter.

En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée et demande au pôle social d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [K].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

Par jugement en date du 3 novembre 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [A] [K] avec mission de:
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [J] [N],
- évaluer le taux d'incapacité de [J] [N] au 18 septembre 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
- déterminer si [J] [N] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel,
- faire toutes observations utiles.

Le docteur [K] a réalisé son expertise le 21 janvier 2026 et a conclu : " Compte tenu de ces éléments l'intéressé nécessite, en référence au barème précédemment cité on retient : taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. Sous réserve des conditions administratives, compte tenu des éléments médicaux, l'intéressé(e) ne relève pas de l'allocation aux adultes handicapés.
L'intéressée ne présente pas une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. Non Mme [N] ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles à la date du RAPO".

En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [K] a régulièrement procédé à l'expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

Il convient par conséquent d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [K] et de rejeter les demandes de [J] [N].

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[J] [N] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort

HOMOLOGUE le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [A] [K].

REJETTE les demandes de [J] [N].

CONDAMNE [J] [N] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.