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TJ 56260, 1 juin 2026, RG 25/00079


Vérifier : TJ 56260, 1 juin 2026, RG 25/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3650195da062e03c508e

Texte de la décision

6,616 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00079 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EW22
88T Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
[N] GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56260-2025-000753 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

PARTIE DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00079

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 6 février 2025, [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision du président du conseil départemental du 21 novembre 2024 ayant rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité " (RG 25 00079).

Par une seconde lettre recommandée postée le même jour, M. [B] a une nouvelle fois saisi la juridiction sociale de [Localité 2] afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 21 novembre 2024 ayant rejeté sa demande d'accès à la prestation de compensation du handicap (RG 25 [Localité 4]).

Les affaires ont été appelées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 22 septembre 2025.

Par jugement en date du 13 octobre 2025, le pôle social a :
- ordonné la jonction des dossiers 25 00079 et 25 00080,
- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [L] [R] avec mission:
* d'évaluer le taux d'incapacité de [N] [B] au 8 juillet 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
* de déterminer si [N] [B] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel,
* de faire toutes observations utiles.

Le docteur [R] a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée devant le pôle social à l'audience du 2 mars 2026.

A cette date, [N] [B] est régulièrement représenté par son conseil qui indique que M. [B] va saisir la maison départementale de l'autonomie du Morbihan d'une nouvelle demande d'évaluation de ses handicaps.

En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée et demande au pôle social d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [R].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

Par jugement en date du 13 octobre 2025, le pôle social a :
- ordonné la jonction des dossiers 25 00079 et 25 00080,
- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [L] [R] avec mission:
* d'évaluer le taux d'incapacité de [N] [B] au 8 juillet 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
* de déterminer si [N] [B] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel,
* de faire toutes observations utiles.

Le docteur [R] a réalisé son expertise le 15 novembre 2025 et a conclu : " Les propos de l'intéressé et ses déclarations étant cohérents, une demande réévaluation serait légitime si l'intéressé venait à communiquer de nouveaux éléments. Selon le guide-barème, le taux peut être évalué à 60 % en l'état du dossier et des éléments portés à la connaissance de l'expert. Non, l'intéressé ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telle que définie dans le référentiel précédemment cité. "

En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [R] a régulièrement procédé à l'expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

Il convient par conséquent d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [R] et de rejeter les demandes de [N] [B].

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[N] [B] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort

HOMOLOGUE le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [L] [R].

REJETTE les demandes de [N] [B].

CONDAMNE [N] [B] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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