TJ 76351, 9 août 2026, RG 26/00845
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Texte de la décision
N° RG 26/00845 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIOW
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 09 Août 2026
Décision du 09 Août 2026 à 11h42
Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [I] [X],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 29 mai 2026 de :
[L] [M]
née le 13 Avril 1989 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [L] [M] prise par le Docteur [S] le 05 août 2026 à 14h30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 08 Août 2026 à 12h33,
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anaïs LEBLOND
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] le 08 août 2026 à 14h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
- [L] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Anaïs LEBLOND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public
Vu l’avis du ministère public en date du 8 août 2026,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, estimant qu’elle n’est plus nécessaire.
Me [N] [D] demande la mainlevée de la mesure, estimant que les certificats médicaux sont des copié collés, sans réactualisation et que la mesure a été reprise moins de 48 heures après une mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention, entraînant dès lors son irrégularité.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
…...
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent».
Mme [B] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 29 mai 2026 sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une désorganisation psychique, d’une discordance idéo-affective, d’un discours incohérent, d’une accélération des idées et d’une insomnie avec un déni des troubles qu’e11e banalise. Le certificat médical du Docteur [Z] du 30 mai 2026 décrivait une patiente réhospitalisée pour une rechute psycho-comportementale en lien avec une prise irrégulière du traitement et consommation probable de substances psychoactives. Il relevait un état clinique fragile, une tachypsychie avec instabilité psychomotrice, irritabilité et un discours accéléré. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [Y] notait la persistance d’une anosognosie avec irritabilité, opposition passive aux soins et minimisation des consommations de toxiques an quotidien.
Mme [B] [M] était placée à l’isolement discontinu le 30 juillet 2026 à 17h45. Cet isolement faisait l’objet d’une mainlevée par ordonnance du juge délégué en date du 5 août 2026 à 14h15 au motif d’une absence de nom de médecin, de signature et de cachet sur le certificat de placement initial à l’isolement, ne permettant pas de s’assurer que cette décision a été prise par un médecin psychiatre.
Mme [B] [M] était de nouveau placée à l’isolement par décision médicale motivée en date du 5 août 2026 à 14h30 au motif de délires, hallucinations et d’une instabilité psychomotrice.
Son conseil fait valoir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement avant le 7 août 2026 que sur le fondement d'un élément nouveau survenu depuis la dernière décision du juge ce que ne caractérise pas la décision rendue. Cependant, la mainlevée de l'ancienne mesure n’a pas été ordonnée au visa d' un élément propre aux conditions médicales tel que visé par le I du texte et au surplus, le certificat médical initial mentionne un délire et des hallucinations.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de constater que nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [Q] sous le contrôle du Dr [O] le 08 août 2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce qu’il constate des troubles du comportement avec instabilité psychomotrice.
Le fait que cette motivation soit la même que 48 heures auparavant ne démontre pas nécessairement que la patiente n’aurait pas vu son état réévalué mais peut être lié au fait que son état est stable sur le plan clinique.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [M] au-delà de 96 heures à compter du 09 août 2026 à 14h30
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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