TJ 34172, 6 août 2026, RG 25/02239
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Texte de la décision
N° RG 25/02239 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P7XU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 Août 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. -MONT BLANC AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure BERTAGNOLIO, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Août 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me FULACHIER Andie
Me Camille CALAUDI
Me Nathalie PINHEIRO
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 24 avril 2024, Monsieur [G] [S] a vendu à Monsieur [H] [C] un véhicule de marque Mazda immatriculée DR- 116- EW pour un montant de 9200 €.
Estimant que le véhicule était atteint de désordres, Monsieur [H] [C] a fait assigner Monsieur [G] [S] et la SAS MONTBLANC AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Montpellier à l'audience du 16 décembre 2025 à 9h30, statuant en référé, afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
En parallèle, Monsieur [H] [C] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 12 août 2025 et 1er septembre 2025, fait assigner Monsieur [G] [S] et la SAS MONTBLANC AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Montpellier statuant au fond afin de notamment de voir ordonner la condamnation de cette société à lui verser la somme de 2754,61€ en réparation du véhicule, outre 5259,28 € au titre du préjudice subi et 9,20 € par jour à compter du 30 juin 2024 jusqu'à parfaite réparation du véhicule. Il demande également la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d'un calendrier de procédure et de renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2026.
À cette audience, Monsieur [H] [C], représentée par son avocat, conclut comme suit :
VU l'article 378 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/02239 dans l’attente du prononcé de l’Ordonnance statuant sur la demande d'expertise enrôlée sous le numéro RG 25/01178 et, le cas échéant, dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
RESERVER les dépens.
La SAS MONTBLANC AUTOMOBILES, également représentée par son avocat, demande :
Vu1’article 378 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer les demandes de la SAS MONTBLANC AUTOMOBILES MONT BLANC AUTOMOBILES recevables et bien fondées,
Dés lors,
- ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/02239 dans l’attente du prononcé de 1’Ordonnance statuant sur la demande d’expertise enrôlée sous le numéro RG 25/01178, et le cas échéant, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
- Réserver l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
- Débouter Monsieur [C] de toutes fins, prétentions et conclusions contraires.
Monsieur [G] [S], représenté par son avocat, sollicite :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance (RG 25/02239) dans l'attente du prononcé de l’Ordonnance statuant sur la demande d’expertise (RG 25/01178), et le cas échéant dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
RESERVER les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
En l’espèce, au regard de la mesure d'expertise réclamée et des conclusions de l'ensemble des parties sollicitant le sursis à statuer dans l'attente de la décision et du dépôt du rapport d'expertise, il sera fait droit à cette demande.
Dès lors, il apparaît impératif, en conséquence de l’ensemble de ces éléments, d’ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente en l’attente d’une décision définitive sur la mesure d'expertise et jusqu'au dépôt éventuel de ce rapport.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes de Monsieur [H] [C] dans l’attente d’une décision statuant sur la mesure d'expertise et le cas échéant jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la juge .
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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