TJ 54395, 10 août 2026, RG 26/00803
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00803 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KAJH
ORDONNANCE du 10 Août 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [A] [Y]
né le 10 Décembre 1986 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant - Assisté de Me Bintou DIARRA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [A] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 31 juillet 2026 ;
Par requête en date du 06 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [A] [Y] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [A] [Y], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Bintou DIARRA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [C] [Y], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Me DIARRA a soulevé deux moyens quant à la régularité de la procédure :
L’existence d’un consentement du patient lors de l’admission, exposant que le patient s’est rendu volontairement à l’hôpital et qu’il était consentant ; Le caractère ancien de l’avis motivé.S’agissant du premier moyen, l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. »
Il résulte de cet article que le code de la santé publique ne pose pas comme condition de fond l’absence de consentement mais l’impossibilité pour la personne de consentir du fait de ses troubles mentaux.
En l’espèce, le premier certificat médical, rédigé le 31 juillet 2026 par le docteur [T] [D] relève notamment une exaltation de l’humeur et des idées de persécution de mécanisme interprétatif ne permettant au patient de consentir de manière libre et éclairée aux soins. Le second certificat médical, rédigé par le docteur [F] constate les mêmes éléments et aboutit également à la conclusion que les troubles mentaux ne permettent pas un consentement libre et éclairé. Il résulte de ces éléments que les deux certificats médicaux joints à la demande d’admission caractérisaient que les troubles mentaux affectant Monsieur [Y] rendaient impossible son consentement.
S’agissant du deuxième moyen, L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »
Il résulte de ce texte que le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être saisi au plus tard dans délai de 8 jours à compter de l’admission et que cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé.
Il en résulte que le fait que l’avis motivé ait été réalisé 4 jours avant l’audience n’est pas de nature à causer une irrégularité.
Sur le fond
A l’audience Monsieur [Y] sollicite la mainlevée des soins. Il réfute tout trouble mental. Il expose avoir été cambriolé (cambriolage organisé par l’entourage) et avoir pris de la cocaïne pour rester éveillé afin de surveiller son logement pendant 4 nuits, entraînant éventuellement une agitation et de l’insomnie. Il expose se sentir bien et supporter correctement le traitement médicamenteux. Il expose que l’hypothèse de la bipolarité a été exclue.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 06 août 2026 par le docteur [B] que Monsieur [Y] a été admis dans un contexte d’exaltation de l’humeur associée à une tachypsychie, un discours logorrhéique, une diminution du temps de sommeil sans fatigue jusqu’à insomnie totale et des idées délirantes de persécution. Il s’agit d’un patient présentant des épisodes dépressifs caractérisés associés à une consommation régulière cocaïne, laquelle était majorée les jours précédents l’admission. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, le patient est calme et plutôt de bon contact. Il présente cependant un vécu persécutif avec méfiance pathologique sur certaines personnes de son entourage et participation anxieuse. Il est évalué que la mesure reste nécessaire en considération de l’adhésion totale aux idées de persécution, celle-ci altérant les capacités de jugement, et aux fins de poursuivre les efforts de diagnostic afin différencier une psychose induite par les toxiques d'une entrée dans la bipolarité, ainsi que pour stabiliser l’humeur avec adaptation thérapeutique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [Y] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [A] [Y] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 10 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 10 Août 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1] ;
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Madame [C] [Y], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
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