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TJ 30189, 28 mai 2026, RG 25/00490


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00490
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3e7e195da062e03c8bf1

Texte de la décision

9,638 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00490 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCMD

AFFAIRE :

[Q] [K]

C/

CARSAT LANGUEDOC [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée à

[Q] [K]

et à

CARSAT LANGUEDOC [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SCP DORIA AVOCATS

JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

comparant

DÉFENDERESSE

CARSAT LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]

représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 17 octobre 2024, Monsieur [Q] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes en contestation d’une erreur de saisie informatique sur son relevé de carrière établi par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (la CARSAT ou la caisse).

Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes :
S’est déclaré incompétent ;
A renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
A débouté la CARSAT de sa demande d’article 700 ;
A condamné Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens de l’instance.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 mars 2026, et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Q] [K] demande au tribunal d’inviter la CARSAT à corriger son décompte en décalant la période de chômage afin qu’elle ne chevauche pas celle de son service militaire.

Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que litige porte sur l’incohérence du relevé de carrière de la CARSAT, qui fait apparaître simultanément une période de service militaire (1er octobre 1982 – 30 septembre 1983) et une période de chômage en 1983, alors que ces situations sont, selon lui, juridiquement incompatibles.

Le requérant rappelle que la CARSAT reconnaît elle-même l’accomplissement d’une année complète de service militaire, l’existence d’une période de chômage et l’impossibilité d’un cumul entre service militaire et chômage.

Il soutient qu’en application des articles L. 5411-1 et R. 5411-7 du code du travail, une personne effectuant son service militaire ne peut être considérée comme demandeur d’emploi.

Monsieur [Q] [K] invoque également l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, selon lequel les périodes de service militaire et de chômage ouvrent chacune droit à validation de trimestres, sans pouvoir se chevaucher.

Le requérant fait par ailleurs valoir que la CARSAT admet par ailleurs l’imprécision des données transmises par les ASSEDIC dans les années 1980, tout en refusant de rectifier le relevé de carrière.

Sur la recevabilité, il expose oralement à l’audience qu’il a effectué 8 recours.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, demande au tribunal :

A titre principal, de :
Déclarer irrecevable la saisine de la juridiction, faute pour le demandeur d’avoir saisi au préalable, la commission de recours amiable de la CARSAT LR dans les conditions visées à l’article L142-4 du code de la sécurité sociale ; Débouter Monsieur [Q] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [Q] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, de :
Débouter Monsieur [Q] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [Q] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient substantiellement que le recours est forclos faute de saisine préalable de la commission de recours amiable (CRA), conformément aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Selon la CARSAT, la saisine du Médiateur ne pouvait se substituer à ce recours obligatoire.

Sur le fond, elle rappelle que la validation de périodes de chômage suppose la production de justificatifs probants établissant la réalité de la période de chômage, son caractère involontaire ainsi que l’affiliation préalable au régime général de sécurité sociale.

La caisse indique que le requérant ne produit aucun document permettant d’établir précisément les périodes d’indemnisation chômage alléguées et rappelle qu’une simple attestation sur l’honneur n’est admise qu’en matière de chômage non indemnisé.

Elle fait également valoir que les périodes de chômage indemnisé ne peuvent être validées qu’au bénéfice d’un assuré préalablement affilié au régime général. Or, selon elle, le requérant relevait auparavant du régime militaire, lequel constitue un régime spécial distinct du régime général, de sorte qu’il ne remplissait pas cette condition d’affiliation préalable.

Enfin, la caisse en conclut que les trimestres figurant sur le relevé de carrière sont présumés exacts en l’absence de justificatifs contraires.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023, que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
[…] ».

Selon l’article R.142-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

Selon l’article 9 du code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il ressort de l’application des dispositions précitées que faute de saisine préalable de la commission de recours amiable dans les délais légaux, l'action introduite devant le pôle social est irrecevable.

En l'espèce, Monsieur [Q] [K] prétend qu’il a effectué huit recours avant de saisir le tribunal mais ne verse aucune pièce aux débats prouvant qu’il a préalablement saisi la commission de recours amiable de la CARSAT

Pour sa part, la CARSAT LR reproche à Monsieur [Q] [K] de ne pas avoir saisi la commission de recours amiable avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire

Il en résulte que Monsieur [Q] [K] ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Son recours sera en conséquence déclaré irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens au fond.

Toutefois, la CARSAT ne démontrant nullement que Monsieur [Q] [K] a bien été personnellement informé – autrement que par le biais du site internet de la caisse – des voies et délais de recours s’offrant à lui, il en résulte que le délai pour saisir la commission de recours amiable n’a pas couru.

Monsieur [Q] [K] sera donc renvoyé à saisir la commission de recours amiable de la CARSAT s’il le souhaite.

Les autres demandes, plus amples ou contraires seront rejetées.

Monsieur [Q] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Il n’est pas fait état de motifs justifiant la condamnation de Monsieur [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

DECLARE irrecevable le recours introduit par Monsieur [Q] [K] en contestation de son relevé de carrière ;

RENVOIE Monsieur [Q] [K] à saisir la commission de recours amiable de la CARSAT s’il le souhaite ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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