Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 28 mai 2026, RG 24/00333


Vérifier : TJ 30189, 28 mai 2026, RG 24/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/00333
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3e89195da062e03c8c6a

Texte de la décision

10,539 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00333 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOLD

AFFAIRE :

[P] [I]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[P] [I]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SELEURL LOUBNA HASSANALY

JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [O] [V] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [G] [Y], en date du 02 mars 2026

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2024, Monsieur [P] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES de deux recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD (ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles résultant de sa maladie professionnelle désignée en ces termes le 18 février 2021 « syndrome canal carpien gauche et droit inscrit dans le tableau 47 des maladies professionnelles ».

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 à l’issue du dépôt des dossiers.

Au regard de la connexité des deux requêtes, la jonction des dossiers RG 24/00333 et 24/00334 a été ordonnée par jugement en date du 13 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions, représenté par son conseil, M. [I] demande au tribunal de :

Constater que l’état de santé de M. [I] justifie une réévaluation des taux médicaux d’incapacité permanente et la fixation d’un taux professionnel
En conséquence :
Ordonner une expertise médicale pour évaluer son état de santé.De dire que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente à 20% ainsi qu’une majoration au titre professionnel à hauteur minimum de 10%. pour la main droite et une réévaluation du taux médical à 35% et une majoration de 10% au titre professionnel pour la main gauche.D’annuler la décision rendue par la [1] le 21 février 2024.Ordonner l’exécution provisoire.Condamner la caisse aux entiers dépens et aux frais au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 1920 euros.
Il fait essentiellement valoir que son état de santé qui a nécessité une longue durée d’arrêt de travail a conduit à l’établissement d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail à son poste de Technicien agricole au motif que ce travail pouvait engendrer des TMS au niveau du dos, des épaules et des membres supérieurs ; il expose que cet avis a conduit à son licenciement le 24 février 2023.

Il précise que nonobstant le fait qu’il ait retrouvé un emploi, il a subi un préjudice économique et financier lié à la diminution très nette de son niveau de rémunération dont il justifie aujourd’hui.

D’autre part il produit au soutien de ses prétentions un rapport d’expertise diligenté à sa demande, établi par le docteur [J], médecin hospitalier, qui conclut que les taux d’incapacité médicale attribué à la main droite doit être fixé à 20% et celui de la main gauche à 35%. Il précise que contrairement à l’avis du médecin conseil, l’experte ne retient aucun état antérieur qui pourrait justifier le niveau retenu par la CPAM. Tenant l’ensemble de ces éléments il estime que sa demande de réévaluation du niveau de son incapacité est justifiée.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la CPAM du GARD demande de

Confirmer les taux d’IP fixés consécutivement à la consolidation de la maladie professionnelle Confirmer la décision rendue par la [2] rejeter la demande de majoration au titre professionnelDe rejeter la demande d’expertise médicale.De rejeter la demande en condamnation de la caisseDe condamner M. [I] aux dépens.
Elle rappelle que les taux retenus par la Caisse ont été confirmés par la [1] qui est composé de deux médecins indépendants de la caisse et que par conséquent trois avis convergents s’imposent à la caisse. Elle fait observer que le rapport d’expertise fourni par l’assuré ne mentionne par la référence au barème réglementaire annexé au code de la sécurité sociale et que l’assuré ne rapporte pas d’éléments médicaux supplémentaires de nature à remettre en cause les taux fixés.

Elle estime par ailleurs que M. [I] n’a pas pâti des séquelles de sa maladie professionnelle puisqu’il a repris une activité salariée à l’issue de son licenciement pour inaptitude et que la [1] a rappelé qu’un taux professionnel a bien été retenu ne produit aucun élément permettant d’envisager une quelconque incidence professionnelle de sa maladie.

Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [L] [N].

Le rapport du Docteur [N] a été reçue au greffe le 27 août 2025. Le Docteur [N] retient un taux d’incapacité permanente de 10% à gauche et de 5% à droite. Il estime que concernant l’incidence professionnelle, elle consiste en la mise en inaptitude de Monsieur [I] pour toute activité forcée et qu’elle est imputable à :
50% à l’état antérieur, à savoir l’arthrose de la colline du pouce et du poignet gauche, 50% à ses deux canaux carpiens (20% pour la main droite et 30% pour la main gauche).
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2026.

Monsieur [I], représenté par son conseil, sollicite notamment :
La réévaluation du taux d’incapacité permanente à au moins 20 % en ce qui concerne le taux médical et à au moins 20% de taux professionnel en ce qui concerne sa main droite, La réévaluation du taux d’incapacité pemanente à au moins 35 % en ce qui concerne le taux médical et à au moins 30% en ce qui concerne le taux professionnel en ce qui concerne sa main gauche, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la CPAM à verser à Monsieur [I] la somme de 1920 euros pour chacun des recours.
La CPAM, représentée par un de ses salariés, sollicite notamment :
L’homologation du rapport d’expertise du Docteur [N], La confirmation du taux d’incapacité permanente à 5% en ce qui concerne le canal carpien droit, La confirmation du taux d’incapacité permanente à 13%, dont 3% de taux professionnel, concernant le canal carpien gauche, Le rejet des demandes de Monsieur [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

M O T I F S DE LA DECISION

L’article L.434-2 du Code de sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il est de principe que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble de ces facteurs, sans qu’il y ait lieu de distinguer en son sein entre un taux médical et un taux professionnel.

Les conclusions de l’expert désigné par le tribunal ont fixé un taux médical à 5% en ce qui concerne la main droite et à 10% en ce qui concerne la main gauche, corroborant ainsi les avis médicaux du médecin-conseil de la CPAM et les médecins de la commission médicale de recours amiable. Les conclusions de l’expert sont suffisamment étayées et corroborées par les éléments notamment médicaux versés au débat.

Aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert.

En conséquence, il y a lieu de fixer le taux médical de Monsieur [I] à 5% en ce qui concerne les lésions affectant sa main droite et à 10% en ce qui concerne sa main gauche.

En ce qui concerne le taux professionnel, si la CPAM lui a accordé un taux de 3% concernant sa main gauche, aucun taux professionnel ne lui a été attribué concernant la main droite. Or, si l’expert judiciaire considère que l’incidence professionnelle est due pour moitié à un état antérieur, elle est aussi due non seulement aux lésions affectant sa main gauche (à hauteur de 30% de la part du taux professionnel global attribuable à cette pathologie) mais également à celles affectant sa main droite (à hauteur de 20% du taux professionnel global attribuable à cette pathologie).

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le taux professionnel de 3% concernant la pathologie affectant la main gauche mais aussi de dire qu’un taux professionnel de 2% devra être ajouté concernant la pathologie affectant la main droite.

La CPAM, succombant, sera condamné aux entiers dépens.

Les demandes portant sur l’exécution provisoire et les frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de grande instance de Nîmes statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

VU le rapport d’expertise établi par le Docteur [L] [N] ;

DIT que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [I] en lien avec les séquelles de la pathologie « canal carpien gauche » est fixé à 13 %, dont 10% au titre du taux médical et 3% au titre du taux professionnel ;

DIT que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [I] en lien avec les séquelles de la pathologie « canal carpien droit » est fixé à 7 %, dont 5% au titre du taux médical et 2% au titre du taux professionnel ;

RENVOIE Monsieur [P] [I] devant la CPAM pour liquidation de ses droits ;

REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.