TJ 30189, 21 mai 2026, RG 25/00558
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00558 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDP5
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
Société [1]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Guy DE FORESTA
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2026
(Délibéré prorogé du 16 avril 2026)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [O], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [U] [H], en date du 02 février 2026
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 21 Mai 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 août 2025 , la société [2] a formé un recours auprès du pôle social du Tribunal judicaire de NIMES , contre la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([3]) [4] rendue le 27 mai 2025 portant sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% reconnu à Monsieur [P], infirmier anesthésiste, par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD (ou CPAM) en indemnisation des séquelles d’un accident du travail survenu le 13 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026 et ont plaidé l’affaire à défaut de conciliation possible ; l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 prorogé au 21 mai 2026.
A l’audience de ce jour, la requérante, représentée par son conseil, expose essentiellement que la rente versée au titre du taux d’incapacité permanente partielle ne peut pas correspondre au seul préjudice médical décrit comme « l’évaluation des séquelles » purement constitutives du déficit fonctionnel permanent, à l’issue du revirement de la jurisprudence de la cour de cassation dans ses arrêts en date du 20 janvier 2023 qui a jugé que » la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».
Elle en déduit que la rente ne peut indemniser que le préjudice professionnel; or elle estime qu’en l’espèce, la CPAM s’est affranchi de la détermination du taux d’incapacité de l’évaluation du coefficient professionnel et qu’en conséquence, le taux d’IPP doit être ramené à 0%.
Subsidiairement, elle indique que le rapport du médecin conseil ne révèle aucune complication évolutive et qu’à la date de consolidation, aucun trouble sensitivomoteur n’a été retrouvé, selon le rapport du médecin mandaté par la société employeur et qu’à ce titre il s’agit d’un syndrome post commotionnel justifiant un taux d’incapacité de 5%.
En conséquence, la société [5] sollicite :
Dire que le taux d’IPP attribué à M. [P] doit être réduit à 0%
Subsidiairement
Dire que le taux d’incapacité doit être ramené à 5%.
A défaut et avant dire droit :
Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le taux d’IPP attribué à M. [P].
La CPAM du GARD, aux termes de ses conclusions, demande au Tribunal de :
Déclarer opposable à la société [1], la décision attributive de rente prise à l’égard de M. [P] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 13 juillet 2023.
Confirmer la décision de la [3] fixant à 20% le taux d’IP attribué à M.[P]
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes
Elle soutient que la rente, indépendamment des préjudices qu’elle indemnise, présente un caractère forfaitaire et non indemnitaire et que par conséquent elle n’a pas vocation à réparer intégralement les préjudices subis ; d’autre part dans les arrêts précités, il convient de faire observer que la cour de cassation a entendu détacher la rente de son incidence professionnelle en précisant que celle-ci est due même en l’absence de perte de gains ou d’incidence professionnelle.
Enfin l’incidence professionnelle ne constitue aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale qu’une des composantes du montant de la rente, qui vient moduler l’appréciation du taux dont les éléments constitutifs restent d’ordre médical.
Elle expose que le taux d’IPP a été fixé en conformité avec les préconisations du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, en fonction des pièces médicales et socio professionnelles réunies au moment de la consolidation et confirmé par la [3] dans sa décision querellée, sur le fondement des dispositions de l’article L 432-2 du code de la sécurité sociale qui conduisent à combiner les facteurs médicaux et les aptitudes professionnelles de l’individu pour apprécier le taux d’IPP.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande principale de réduction à 0% du taux d’incapacité
Conformément aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminée par la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif, il en résulte que les aspects médicaux de l’incapacité doivent être prises en compte ainsi que les conséquences professionnelles, sans qu’il soit prescrit de détacher les aspects physiologiques des conséquences professionnelles, contrairement à l’interprétation qui en est faite par la société employeur.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur la demande de fixation du taux d’incapacité à 5%.
La requérante produit au soutien de ses prétentions un rapport dressé par un médecin expert désigné par ses soins qui exprime des doutes sur le niveau du taux d’IPP retenu par la CPAM du GARD au motif que le rapport du médecin conseil ne mentionne qu’une « symptomatologie séquellaire peu marquée, sans trouble de langage, sans déficit moteur ou sensitif, sans trouble neurologique objectif, avec uniquement une sensation de ralentissement et d’asthénie, un déficit de l’attention non quantifié, justifiant un taux d’incapacité de 5%. »
L’avis du médecin conseil de la caisse indique » séquelles algo fonctionnelles pour traumatisme crânien avec hématome sous dural gauche sur état antérieur chez un patient à type de fatigabilité, troubles de l’attention, céphalées, troubles de l’équilibre, sans déficit moteur ou sensitif ».
Le rapport du médecin conseil de l’employeur, le docteur [S], indique que le taux du barème indicatif retenu pour cette catégorie de traumatisme est compris entre 5 et 20%, incidence professionnelle comprise.
Or le rapport du docteur [S] n’envisage à aucun moment dans son analyse les séquelles professionnelles de l’accident du travail quant au trouble de l’équilibre et de l’attention constatés par la caisse au regard de la nature du travail de l’intéressé en qualité d’infirmier anesthésiste qui repose plus particulièrement sur ces deux qualités qui ont été affectées par l’accident du travail.
Il sera fait observer par ailleurs que la décision du médecin conseil s’inscrit dans la fourchette de taux préconisée par le barème indicatif précité.
Sur la demande d’expertise
Il convient par conséquent de considérer que la contestation médicale produite ne permet pas d’établir un différend médical susceptible de donner lieu à la commission d’une nouvelle expertise
Ce chef de demande sera rejeté et la décision de la CPAM du GARD fixant le taux d’IPP de l’assuré à 20% confirmée
La décision de la [3] entreprise sera confirmée
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours formé par la société [1] non fondé ;
CONFIRME la décision de la [3] rendue le 27 mai 2025 ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la société [1] la décision attributive de rente prise à l’égard M. [V] [P] , fixant à 20% le taux d’IPP ;
DÉBOUTE la requérante de ses demandes ;
CONDAMNE la requérante aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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